Le droit au préavis et le refus de changement des conditions de travail
Imaginez, la Côte d’Azur, ses plages de sable fin, le soleil, la mer et ses palmiers. Puis, un jour, on vous apprend que vous allez être muté à Asnières. Le choc. Paris, c’est un peu le Nord, il pleut, il fait froid. La difficulté est que, dans votre contrat de travail, est inclut une « clause de mobilité » que le chef d’entreprise a choisi de mettre en œuvre.
Vous refusez. Vous êtes licencié. Le licenciement a une cause réelle et sérieuse puisque la clause de mobilité était inscrite dans votre contrat de travail et que l’actionner est un simple changement de vos conditions de travail. Votre consentement n’a pas à être recherché, cela dépend entièrement du pouvoir de direction du chef d’entreprise. La solution est classique.
Vous devez néanmoins exécuter votre préavis, mais à Asnières, selon vos nouvelles conditions de travail. Vous refusez pour impossibilité d’exécuter votre préavis et donc celui-ci doit vous être rémunéré. Et c’est précisément, sur ce dernier point, que la Cour de cassation dit non.
En effet, dans son arrêt du 31 mars 2016, la Cour de cassation estime que le refus du salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement des conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents.
Le refus du salarié de poursuivre le contrat de travail aux nouvelles conditions n’est donc pas une faute grave privative de préavis, mais cela emporte néanmoins les mêmes conséquences : pas d’indemnités compensatrices de préavis en cas de refus d’exécuter le préavis aux nouvelles conditions de travail.
Cet arrêt fait suite à une tendance de la Cour de cassation à aller vers la reconnaissance de la faute grave en cas de refus d’un changement des conditions de travail. Il est à rappeler en effet l’arrêt d’assemblée plénière du 23 octobre 2015 (pourvoi n°13-25279), repris par la chambre sociale le 12 janvier 2016 (14-23290), qui a jugé que le refus persistant du salarié de se soumettre à un changement de ses conditions de travail sans justification constitue une faute grave.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2016, pourvoi n°14-19711
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/
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