L'obligation d'organiser une visite médicale de reprise incombe à l'employeur

Published on : 01/10/2015 01 October Oct 10 2015

Source: Cass. soc. 15 octobre 2014, n° 13-14969

Il s'agissait d'un salarié qui avait été en arrêt maladie du 5 au 25 juin 2008, soit 21 jours. A la suite d'un accident du travail survenu le 28 août 2009, il avait été placé en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2009, puis, à compter du 6 novembre suivant.
Le salarié a par la suite fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 26 novembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, il demandait également l'attribution de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation d'organiser une visite médicale de reprise.
Il est important de préciser que la règlementation ancienne du code du travail prévoyait qu'une visite de reprise devait être organisée dès lors que le salarié avait été en arrêt maladie durant 21 jours, aujourd'hui le délai est de 30 jours. (cf. article R. 4624-22 du code du travail)
La Cour d'Appel avait débouté le salarié de sa demande au titre de dommages et intérêts au motif que l'article R. 4624-23 du code du travail prévoyait que le salarié pouvait solliciter la visite de reprise.
Or, la Cour de cassation n'a pas la même analyse, et considère au motif que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat que c'est à lui qu'incombe la charge d'organiser la visite de reprise, peu importe que le salarié ne l'ait pas sollicitée. Si l'employeur ne le fait pas il s'expose à sa condamnation à des dommages et intérêts dès lors que l'absence de visite cause nécessairement un préjudice au salarié.

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