Le gréviste : au cachot !
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21/06/2019
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Les droits de la défense... notion parfois encore méconnue de notre législation! Le Conseil constitutionnel avait été saisi d'une question de constitutionnalité concernant une disposition dont on peine à croire qu'elle existe encore en 2019 en droit français. En effet, l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire dispose : « Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ». C'est ce dernier morceau de phrase qui, tant il semblait d'un autre temps, posait difficulté. C'est sans surprise que le Conseil constitutionnel considère que la seconde phrase de l'article 3 est contraire à la Constitution. Plus précisément, l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui prévoit que « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » implique « qu'aucune sanction ayant le caractère d'une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ». Enfin, les Sages ont estimé qu'en l'absence de motif justifiant de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la décision et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Conseil constitutionnel, décision N°2019-781 QPC du 10 mai 2019 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781QPC.htm