Des revirements de bords à en perdre sa boussole.
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03/11/2017
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Avant 2016, lorsqu’un salarié était licencié, il subissait nécessairement un préjudice ; même chose lorsque la procédure suivie était irrégulière, ou lorsque l’employeur avait manqué à une de ses obligations, notamment de résultat. En 2016, plus précisément le 13 avril 2016, la Cour de cassation a, sans crier « matelot ! », opéré un important revirement à tribord, qui a failli jeter à la mer nombre de preux marins, en jugeant que « l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié n'apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision». (Cour de cassation, ch. Sociale, 13 avril 2016, pourvoi n°14-28293).
C’était la fin du « préjudice nécessaire » et, dans les prétoires, l’arrêt revenait à toutes les sauces pour éviter le paiement de dommages et intérêts en réparation d’une faute avérée. Le salarié devait, en effet, prouver son préjudice – entreprise périlleuse s’il en est, pour espérer obtenir réparation.
En somme, les obligations inscrites dans le Code du travail n’étaient plus sanctionnées, sauf au salarié de prouver un préjudice.
Et puis, nouveau revirement, à babord cette fois, la Cour de cassation s’explique :
- en cas de licenciement abusif : réparation automatique, l’évaluation du préjudice relevant des juges du fond. (Pourtant, la Cour d'Appel avait bien retenu la leçon en rejetant la demande du salarié en jugeant que celui-ci « ne justifie d'aucun préjudice du fait d'un licenciement abusif ».)
- en cas de procédure de licenciement irrégulière : l’existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 13 septembre 2017, pourvoi n°16-13578 En savoir plus