Compétence du juge français, pour exercer une action en partage d'un bien immobilier situé en France
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23/08/2020
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Une société allemande est créancière du mari. Ce dernier et son épouse sont de nationalité algérienne, et domiciliés en Algérie. Ils possèdent cependant un immeuble en France. Le créancier allemand engage l'action oblique, et tente de provoquer le partage de l'immeuble appartenant indivisément à son débiteur, et à son épouse, devant la juridiction française du lieu de situation de l'immeuble. Le juge français se déclare territorialement incompétent, en faisant une application stricte du principe de l'extension à l'ordre international des critères de compétences en matière familiale, dicté par l'article 1070 du code de procédure civile. La cour de cassation, casse l'arrêt, en rappelant qu'effectivement, la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français se détermine par l'extension des règles de compétences internes, mais sous réserve d'adaptation justifiée par les nécessités particulières des relations internationales. Au cas d’espèce, s'agissant d'une action en partage d'un bien immobilier situé en France, l'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affaires familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux, n'était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, qui justifiaient, tant pour des considérations pratiques de proximité qu'en vertu du principe d'effectivité, de retenir que le critère de compétence territoriale devait être celui du lieu de situation de ce bien. Il semble en effet, que le juge français était bien mieux placé que le juge algérien pour procéder au partage, puis éventuellement à la liquidation de l'indivision, d'un immeuble situé en France. Cette affaire, s'est réglée, en dehors des règles du droit européen, puisque le règlement dit Bruxelles II bis, exclu de son champ d'application les régimes matrimoniaux, et que le règlement européen 2016/1103 du 24 juin 2016, consacré aux régimes matrimoniaux, ne s'applique que pour les mariages célébrés après le 29 janvier 2019. La portée de cet arrêt, ne concerne donc que les mariages antérieurs au 29 janvier 2019. On remarquera cependant, que si le règlement européen relatif aux régimes matrimoniaux avait été appliqué, la solution aurait été la même. Cours de cassation, première chambre civile, 4 mars 2020, Jurisdata N° 2020-003282
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