Un contrat explosif

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L’article L 113-2 du Code des Assurances dispose que « L'assuré est obligé (…) 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur;3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, (…) ». En l’espèce, une grange appartenant à Monsieur B. a pris feu et s’est propagé à la grange voisine, celle de Monsieur A. La grange de Monsieur A. a été entièrement détruite, ainsi qu’un tracteur s’y trouvant, propriété de Monsieur J.C.    La Société ACM, assureur de Monsieur A, et Monsieur A lui-même ont assigné en indemnisation de son préjudice l’assureur de Monsieur B, qui lui a opposé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur B.     Le 7 juillet 2017, la Cour d'Appel de COLMAR a énoncé notamment que :   « Monsieur B. (…), a poursuivi l’exécution de ce contrat dans des conditions manifestement exclusives de toute bonne foi, et a manqué à son obligation de loyauté en s’étant abstenu d’informer l’assureur qu’il détenait, dans les lieux, un stock d’environ 3,7 tonnes d’armes et munitions, dont 500 kg encore actives, datant de la première guerre mondiale, qu’il collectionnait, circonstance qui ne pouvait faire l’objet d’une question de la part de l’assureur au regard du caractère illicite de cette détention, alors qu’il ne pouvait ignorer que celle-ci, essentielle pour la définition du risque assuré, aggravait tant la probabilité que l’intensité d’un sinistre et n’était pas conforme à l’usage habituel d’un immeuble d’habitation. »   Par un arrêt de la 2ème Chambre Civile en date du 22 novembre 2018, la Cour de Cassation a énonce, dans un attendu de principe, que « L’assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur. »   La Cour de cassation casse ensuite l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR, la haute juridiction énonçant que : « En se déterminant ainsi, sont constaté que l’absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux, rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur, la Cour d'Appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »   C’est ainsi que l’assuré pouvait détenir chez lui 3,7 tonnes d’armes et munitions, dont 500 kg encore actives, ceci de façon totalement illicite, sans avoir à le déclarer à son assureur, qui reste tenu par le contrat conclu avec son assuré.  *   *   *  Source : Civile 2, 22/11/2018 n° 17-26.355 Lien :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037676918&fastReqId=173111060&fastPos=1  

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