Le renforcement de l’arsenal juridique au service des violences familiales
Published on :
11/10/2024
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Depuis sa création en 2010 l’ordonnance de protection a connu plusieurs avancées visant à garantir toujours davantage la protection en particulièrement des femmes et des enfants témoins directs des violences intra-familiales.
En dépit de ces améliorations la mise en œuvre de l’ordonnance de protection reste faiblement usitée en comparaison des faits de violences dénoncés.
En procédant à nouveau à des apports correctifs, le législateur tente d’encourager le recours à cette procédure en cherchant à corriger les imperfections de ses versions antérieures.
Ainsi, la loi n°2024-536 du 13 juin 2024 apporte deux nouveautés quant-à l’ordonnance de protection :
- D’une part un allongement de la durée des mesures passant de 6 à 12 mois
- D’autre part la création de l’ordonnance provisoire de protection immédiate
1- Un allongement du délai d’effectivité des mesures pour toujours plus de protection
A l’origine les mesures prises par le Juge aux affaires familiales avaient une durée de 4 mois. A l’expiration de ce délai plus aucun cadre n’existait alors pour régir l’organisation familiale.Conscient de l’extrême brièveté de ce délai, le législateur a augmenté celui-ci à 6 mois en 2014.
On rappellera que les effets des mesures prises pouvaient déjà être prolongés en cas de dépôt d’une demande en divorce ou séparation de corps ou encore d’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale.
La nouvelle réglementation porte ce délai à un an.
Si cette modification est la bienvenue on peut néanmoins s’interroger sur sa portée dans les cas, pas si anecdotiques, dans lesquels le parent prétendument violent voit ses droits parentaux suspendus.
L’utilisation outrancière du principe de précaution ne risque-t-il pas de générer des situations aux répercussions importantes mais surtout irrémédiables quant-aux liens familiaux ?
2- La procédure de l’ordonnance de provisoire de protection immédiate
Elle est l’accessoire d’une demande d’ordonnance de protection. Ainsi, une fois le juge aux affaires familiales saisi, leParquet peut, avec l’accord de la personne en danger, solliciter qu’une ordonnance provisoire de protection immédiate soit ordonnée.
Le juge aux affaires familiales dispose alors d’un délai de 24 heures pour statuer sur cette demande à la seule vue des éléments déposés avec la requête.
Le magistrat doit alors vérifier que le danger invoqué est grave et immédiat.
Les mesures qui peuvent être prises à l’encontre du défendeur sont limités :
- Interdiction d’entrer en contact
- Interdiction du port d’armes
- Suspension des droits de visite et d’hébergement
- La charge de la preuve incombant à la victime en situation d’urgence n’est-elle pas trop lourde ?
- Ne s’agit-il pas là d’une pré-décision ? le juge aux affaires familiales va-t-il se désavouer 6 jours plus tard ?
- Ne porte-t-on pas drastiquement atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ?
- Mais alors que les juges avaient parfois déjà des difficultés à tenir ce délai de 6 jours, qu’en sera-t-il ?
L’info en + : Enfin, nous ajouterons que la cohabitation n’est nullement une condition requise par les textes pour caractériser comme vraisemblables les faits de violences allégués et de danger.
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