Un procès à la télé ?!
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19/11/2019
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L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prohibe de façon générale tout enregistrement, fixation ou transmission de la parole ou de l’image après l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, et leur cession ou leur publication. Il existe certaines dérogations à cette interdiction : l’article 308 du Code de procédure pénale autorise l’enregistrement des débats devant la Cour d’assises et les articles L.221-1 et suivants du Code du patrimoine, en vue de la constitution d'archives audiovisuelles de la justice. Toutefois, la Cour de cassation (Chambre criminelle) relève que ces dérogations poursuivent des fins étrangères au droit à l’information du public. La Haute juridiction considère qu’il est nécessaire que Conseil constitutionnel puisse dire si les disposition de l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, initialement instituées en vue de préserver la sérénité des débats devant les juridictions, protéger les droits des parties au procès et garantir l'autorité et l'impartialité de la justice, n'est pas devenue, au regard de l'évolution des techniques de communication, susceptible de constituer une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication. La Cour de cassation décide donc de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité formulée de la manière suivante par le requérant : « Les dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, qui interdisent dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires l'emploi de tout appareil permettant d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines garanti aux articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et limitent-elles la liberté de communication garantie à l'article 11 de ce texte de manière nécessaire, adaptée et proportionnée, alors qu'elles érigent en infraction pénale la captation de sons et d'images effectuée par des journalistes au cours d'un procès, qui est pourtant susceptible d'être effectuée sans troubler la sérénité des débats, sans porter une atteinte excessive aux droits des parties, ni menacer l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ? ». La réponse du Conseil est désormais attendue. Affaire à suivre donc ! https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039213451&fastReqId=568427715&fastPos=1
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