L’infraction de travail dissimulé pas automatique en présence d’une convention de forfait illicite.

Published on : 16/07/2015 16 July Jul 07 2015

Droit du travail

Source :
Cass. soc. 16 juin 2015, n° 14-16953

Il sera rappelé dans un premier temps la
règlementation en matière de travail dissimulé.

En effet, l’article L. 8223-1 du code du
travail dispose que :

« En cas de rupture de la relation de travail,
le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.
8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une
indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

Et l’article L.8221-5 du code du travail de
préciser que :

« Est réputé travail dissimulé par
dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

«1° Soit de se soustraire intentionnellement à
l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la
déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement
de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un
bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail
inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une
convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en
application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux
déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur
ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

En l’espèce, la Chambre sociale de la Cour de
Cassation est venue préciser dans quelle mesure, un salarié pouvait solliciter
l’octroi de cette indemnité forfaitaire.

En l’espèce il s’agissait d’un salarié engagé en
qualité d'accompagnateur par une société, suivant un contrat de travail à durée
indéterminée du 22 décembre 2008 qui fixait à 1645 heures la durée annuelle de
travail. Le salarié avait signé une convention de forfait en heure avec son
entreprise.

Le 31 août 2010, il a démissionné par lettre du 31
août 2010.

Il a saisi la juridiction prud'homale afin
d'obtenir un rappel de salaire notamment au titre d'heures supplémentaires
réalisées dans la limite et au-delà de la limite du contingent annuel ainsi
qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et demandant .

La Cour d’Appel avait considéré la convention de
forfait comme illicite et avait condamné l’employeur à verser au salarié outre
les heures supplémentaires, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

L’employeur s’est pourvu en cassation. Dans son
arrêt du 16 juin 2015, la Chambre Social de la Cour de Cassation, même si elle
reconnait le caractère illicite de la Convention de Forfait conclue entre le
salarié et son employeur en revanche, elle précise que le caractère
intentionnel du travail dissimulé ne pouvait pas se déduire de la seule
application de cette convention de forfait illicite.

De sorte que le salarié qui conteste la validité de
la convention de forfait et réclame le paiement de ses heures supplémentaires,
s’il souhaite demander la condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire pour
travail dissimulé devra démontrer l’intention de son employeur de se soustraire
à la règlementation sociale en matière de travail dissimulé.

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