Appréciation de la lésion touchant un acte de partage de la communauté

Published on : 13/04/2015 13 April Apr 04 2015

Source : : Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-10730

Des époux mariés sous le régime de la communauté, conviennent dans le cadre de leur divorce, d’attribuer à l’époux un immeuble, et en contrepartie, celui-ci s’engageait à :
- rembourser le solde d’un prêt bancaire d’environ 25.000€
- verser une soulte à l’épouse d’un montant de 80.000€ à verser comptant, le jour de la signature de l’acte authentique de partage.
L’épouse l’assigne en homologation de l’acte de partage, et l’époux invoquait une lésion de plus du quart de affectant le partage.
Au visa de l’article 889 du Code Civil la Cour d'Appel rejette la demande de l’époux, en écartant de la masse à partager le montant du prêt bancaire de 25.000€, le condamne à réitérer l'acte de partage dans un délai déterminé, et passé ce délai, sous astreinte.
L’article 889 susmentionné dispose :
« Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. »
L'arrêt d’appel retient qu'il n'y a pas lieu de réintégrer à l'indivision à partager le montant du solde du prêt demeurant dû, dès lors que l’époux, aux termes de l'acte litigieux, s'est engagé expressément à le prendre en charge à titre personnel.
La cassation est prononcée, la Cour d'Appel aurait dû, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de l'emprunt souscrit par les époux.

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