Quand un projet d'achat immobilier tombe à l'eau

Published on : 22/10/2019 22 October Oct 10 2019

Par un arrêt en date du 19 septembre 2019, la Cour de Cassation a prononcé la résolution d'une vente immobilière pour défaut d'information sur la localisation de l'immeuble dans une zone couverte par un PPRNP (Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles). En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 13 août 2018, puis par acte authentique dressé le 24 mars 2019, la SCI S. a vendu à la SCI C&M un terrain de camping situé sur la commune de CASTERA VERDUZAN.  Dans le même temps, la société S. a vendu à la société Chloé & Maëlle le fonds de commerce de camping. Les sociétés et C&M et Chloé & Maëlle ont ensuite sollicité un permis de construire pour un local technique concernant une piscine chauffée, fondée sur les dispositions du plan local d'urbanisme. Ce permis de construire leur a été refusé, car le terrain acheté se situait en zone inondable, ce qui n’a pas été mentionné lors de l’achat de la parcelle.  En effet, la parcelle sur laquelle l’immeuble objet de la vente est situé a été inscrite dans une zone couverte par le PPRNP postérieurement à la promesse de vente, et cela n’a pas été porté à la connaissance de l’acquéreur lors de la réitération par acte authentique.  C'est pourquoi les sociétés C&M et Chloé & Maëlle ont assigné les vendeurs en résolution des ventes et en indemnisation de leur préjudice pour défaut d'information sur l'existence d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'article L125-5 du Code de l’Environnement dispose en effet que: " I. Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans les zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrits ou approuvés dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques. (…) " Le vendeur soulevait deux arguments afin de s'opposer à la résolution de la vente, soit le fait que la promesse de vente vaut vente, et que c'est donc à la date de la promesse, et non à celle de la réitération par acte authentique, qu'intervient la vente et que c'est donc à cette date que doit être fourni le dossier technique.  Le vendeur soulevait par ailleurs le fait que le vendeur doit informer l'acheteur de l'état des risques naturels et technologiques établis à partir des informations mises à disposition par le Préfet et que, au cas présent, les informations mises à disposition par le Préfet sur le site internet de la Préfecture, n'incluaient pas l'arrêté classant la parcelle en zone rouge. La 3e chambre civile de la Cour de Cassation a considéré, le 19 septembre 2019, « qu'à défaut d'information sur l'existence des risques visés par le PPRNP donné par le vendeur dans l'acte authentique établi le 24 mars 2019, il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente." Ainsi, la 3e chambre civile retient une solution très protectrice de l'acquéreur immobilier.   *   *   *   Source: 3e chambre civile, 19 septembre 2019, n° 18-16.700, 18-16.935 et 18-17.562. Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039156996&fastReqId=2139209709&fastPos=1  

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