Précisions sur la compétence juridictionnelle en matière contractuelle

Published on : 08/06/2018 08 June Jun 06 2018

La question de la compétence juridictionnelle en matière contractuelle à l’intérieur de l’Union Européenne est réglée par les règlements BRUXELLES I et BRUXELLES I Bis, respectivement n° 442001 du 22 décembre 2000 pour le règlement BRUXELLES I et n° 12152012 du 12 décembre 2012 pour le règlement BRUXELLES I Bis. La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 8 mars 2018, a (Affaire C-64) rappelé les règles essentielles prévues par ces textes. En l’espèce, un conflit oppose un fabricant belge d’ustensiles de cuisine à une société portugaise chargée de vendre les produits en Espagne. Le contrat liant les deux sociétés est un contrat de concession exclusive. Un conflit s’élève entre les deux sociétés et la société portugaise assigne la société belge devant une juridiction portugaise, dont la compétence est contestée au motif que les conditions générales de vente auxquelles était soumise la vente des produits contenaient une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux belges. Le Tribunal portugais s’est déclaré compétent, la société belge a interjeté appel et la Cour d'Appel de PORTO a saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne de nombreuses questions préjudicielles. Cela a donné l’occasion à la Cour de Justice de, pédagogiquement, répondre aux questions posées. Tout d’abord, sur la validité de la clause attributive de juridiction, elle a rappelé les exigences de forme requises par l’article 25 du règlement, qui sont que la clause doit être écrite ou conclue verbalement, avec confirmation ultérieure par écrit. La Cour a rappelé que les conditions générales qui contiennent la clause n’étaient mentionnées que dans les factures émises par la société belge, c'est-à-dire après concrétisation du contrat, de telle sorte que, de prime abord, elle ne répond pas aux exigences requises par le règlement. La Cour de Justice rappelle également qu’il convient cependant que la juridiction nationale vérifie que la clause attributive de juridiction n’était pas rédigée sous une forme conforme à un usage dont les parties avaient, ou étaient censées avoir, connaissance. Ensuite, sur l’option de compétence en matière contractuelle, on sait que l’article 7 du règlement fixe une option au lieu de livraison des marchandises en matière de vente et au lieu d’exécution de la prestation de service en matière de fourniture de services. En principe, un contrat de concession exclusive ou quasi exclusive relève de la notion de contrat de fourniture de services mais la Cour de Justice rappelle qu’il convient que le juge national vérifie qu’il est effectivement en présence d’un contrat de concession et non d’un simple contrat de vente de produits. La Cour de Justice rappelle que, dans le contrat de concession, la prestation caractéristique du contrat est fournie par le concessionnaire parce qu’il participe au développement de la diffusion des produits. Elle rappelle également que, en présence d’une pluralité de lieux d’exécution, est compétente la juridiction du lieu de la fourniture principale. En l’espèce, la concession visait le territoire espagnol, dans lequel aucune des parties n’avait d’établissement. Pour déterminer le lieu de la fourniture principale, la Cour de Justice indique qu’il faut se reporter d’abord au contrat, mais en l’espèce celui-ci était seulement verbal, puis au lieu d’exécution effective et enfin, en cas d’impossibilité de le déterminer, au domicile du prestataire. (Cour de Justice de l’Union Européenne 7ème Chambre : 8 mars 2018 – Affaire C-64)

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