Nouveaux témoins en appel correctionnel
Published on :
02/12/2024
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Source : www.legifrance.gouv.frLa Cour de cassation vient faire une application stricte de l’article 513 alinéa 2 du Code de procédure, lequel dispose :
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal.
Ainsi, le Ministère public ne peut s’opposer à l’audition des témoins cités par le prévenu devant la Cour d’appel que pour une raison : s’ils ont déjà été entendus par le tribunal.
Tout autre raison d’opposition (en l’espèce : l’absence de dénonciation des citations de témoins au Parquet général) n’est pas recevable.
Cour de cassation, chambre criminelle, 14 novembre 2024, n°23-86.166
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