Majeur protégé et mariage : la restriction, encore une fois, justifiée

Published on : 23/01/2019 23 January Jan 01 2019

Un homme âgé de soixante-douze ans avait été placé sous curatelle renforcée pour une durée de cinq années, à la demande de sa fille.  Quelques mois plus tard, il a demandé au mandataire judiciaire à la protection des majeurs (curatrice) l'autorisation d'épouser une femme qu'il connaissait depuis quinze ans, devenue sa compagne un an avant son placement en curatelle.  Selon la loi française, les curatélaires ne sont pas privés du droit de se marier, mais leur mariage est soumis à une autorisation préalable, en raison de la restriction que subit leur capacité juridique.  L'article 460 alinéa 1er du Code civil prévoit ainsi que le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.  En l'espèce, la curatrice a opposé un refus au motif qu'elle connaissait le curatélaire depuis peu de temps et ne disposait pas du recul suffisant pour autoriser cette union.  Devant son refus, le majeur protégé a ensuite usé de tous les droits de recours contre cette décision, mais aucun de ces derniers n’a abouti.  En effet, la juge des tutelles puis la Cour d'appel ont, à leur tour, rejeté la demande du majeur protégé,  jugeant ce projet de mariage contraire à l’intérêt du requérant. Le Tribunal et la Cour se sont notamment appuyé sur le résultat d'un examen psychiatrique ayant conclu à l’existence de troubles intellectuels (liés à une consommation d'alcool) et qui, tout en constatant la capacité de l’intéressé à consentir à son mariage, l’a estimé incapable de maîtriser les conséquences de son consentement au niveau de ses biens et de ses finances.  Le requérant s’est ensuite pourvu en cassation.  Devant la Cour de cassation, il a posé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l’atteinte alléguée au principe de la liberté du mariage (rattachée par la jurisprudence du Conseil constitutionnelle à la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789), en raison de l’autorisation nécessaire pour pouvoir s'unir.  Cette question a été renvoyée par la Cour au Conseil constitutionnel.  Ce dernier, dans sa décision du 29 juin 2012 (N°2012-260 QPC), a relevé que l’article 460 alinéa 1er du Code civil n’interdit pas le mariage, mais qu’il le permet avec l’autorisation du curateur, dont le refus peut être soumis au juge qui doit rendre, après débat contradictoire, une décision motivée elle-même susceptible de recours.  Le Conseil constitutionnel en a conclu qu’eu égard aux obligations personnelles et patrimoniales qui en résultent, le mariage est un acte important de la vie civile et que les restrictions à la liberté du mariage n’y portent pas une atteinte disproportionnée. L'article 460 alinéa 1er du Code civil a donc été déclaré conforme à la Constitution.  La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant en s'appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel et en jugeant que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision par l’analyse des différentes pièces du dossier lui ayant permis d’en déduire que le requérant n’était pas en mesure de donner un consentement éclairé à son mariage.  Le majeur protégé a finalement saisi la Cour européenne des droits de l'Homme en invoquant l'inconventionnalité de l'article 460 alinéa 1er du Code civil à l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (droit au mariage).  La Cour a relevé que ni la relation ni l’intention de se marier qui anime le couple n'étaient contestées et que ce couple de requérants constitue une « famille » au sens de l’article 8 de la Convention et a droit à la protection offerte par ce texte, bien que la relation se situe hors mariage.  Elle constate ensuite que le droit français ne prive pas de façon absolue le curatélaire du droit de se marier mais soumet l'union à l'obtention d'une autorisation préalable, exigence motivée par le fait qu'il fait l’objet d’une mesure légale de protection.  La Cour estime que les autorités nationales disposent dès lors d’une marge d’appréciation concernant tant les dispositions légales litigieuses que le refus opposé au requérant, afin d’être en mesure de le protéger effectivement au regard des circonstances, et ainsi anticiper les conséquences susceptibles d’être préjudiciables à ses intérêts. Dans le même sens que le Conseil constitutionnel, la Cour européenne considère que l’article 460 alinéa 1er du Code civil préserve le droit de se marier : si ce texte pose certaines limitations, ces dernières sont cependant encadrées, avec l’existence de recours permettant de soumettre les restrictions au droit de se marier à un contrôle juridictionnel, dans le cadre d’un débat contradictoire. En l'espèce, le requérant avait mis en œuvre tous les recours qui lui étaient ouverts et avait ainsi pu présenter contradictoirement ses arguments pour contester le refus d'autorisation qui lui était opposé.  De plus, la Cour relève que le régime de curatelle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.  La Juridiction européenne en conclut que les limitations apportées au droit du requérant de se marier n’ont pas restreint ou réduit ce droit d’une manière arbitraire ou disproportionnée.  Il n'y a donc aucune violation du droit pour le requérant de se marier, au sens de l’article 12 de la Convention.   Cour européenne des droits de l'Homme, 25 octobre 2018, DELECOLLE contre FRANCE, requête N°37646/13 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-187187%22]}  

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