Le plaisir mis à l’amende

Published on : 28/03/2019 28 March Mar 03 2019

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 novembre 2018 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit des articles 611-1 et 225-12-1 du Code pénal.  Le premier de ces textes institue une contravention (1500 €) réprimant le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations sexuelles d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Quand au second texte, il érige en délit ces mêmes faits lorsqu’ils sont commis en situation de récidive. L’amende passe à 3 700 €.  Les requérants reprochent à ces textes de sanctionner tout achat d’actes sexuels mêmes lorsqu’ils sont accomplis librement entre adultes consentants et qu’ils se déroulent dans un espace privé. Selon eux, une telle interdiction serait contraire au droit au respect à la vie privée, au droit à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle. Ils évoquent aussi la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.  Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit assurer une conciliation entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et l’exercice des libertés.  Il relève qu’en l’espèce le législateur a entendu priver le proxénétisme de sources de profits et ainsi lutter contre cette activité et contre la traite des êtes humains aux fins d’exploitation sexuelles. Son but a été de sauvegarder la dignité de la personne humaine contre l’asservissement. Le législateur a donc poursuivi l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et de préventions des infractions.  Le Conseil estime également qu’en réprimant tout recours à la prostitution, le législateur a considéré que, dans leur grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l’existence de demandes de la part de clients. L’incrimination de la demande est un moyen qui n’est pas inapproprié à l’objectif de politique publique poursuivi.  Ainsi, le Conseil constitutionnel juge la conciliation entre, d’une part, l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité humaine et, d’autre part, la protection de la liberté personnelle, n’est pas manifestement déséquilibrée.  Enfin, le Conseil considère que les sanctions ne sont pas manifestement disproportionnées au regard de la nature des comportement réprimés.  Il valide les dispositions législatives contestées, conformes à la Constitution.    Conseil constitutionnel, décision N°2018-761 QPC, 1er février 2019 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2018761QPC.htm

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