Le divorce prononcé à l'étranger n'interdit pas une demande de Prestation compensatoire en France
LORSQUE LE JUGEMENT DE DIVORCE EST RENDU PAR UN JUGE ETRANGER, IL EST DEVENU POSSIBLE SOUS CERTAINES CONDITIONS DE FAIRE UNE DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE EN FRANCE
C'est un arrêt très important qui a été rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 25 mars 2026 (n° 23-20.905 Jurisdata n° 2026-003826).
Jusqu'à présent, la Cour de Cassation avait considéré que, en application des articles 270 et 271 du Code Civil français, par lesquels le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la prestation compensatoire, toute demande de prestation compensatoire formée en dehors d'une procédure de divorce était irrecevable, quand bien même le jugement de divorce provenait de l'étranger.
La Cour de Cassation avait indiqué que, dans la mesure où les juridictions françaises n'étaient pas saisies d'une contestation de la régularité internationale du jugement étranger, celui-ci devait s'appliquer.
Certains auteurs avaient regretté cette position en indiquant que la règle française de fin de non-recevoir en raison de la concentration des demandes au sein de l'instance en divorce devrait être adaptée dans ce cas, soit parce qu'aucun jugement étranger n'a été rendu sur les obligations alimentaires après divorce, soit parce que la régularité internationale du jugement étranger est contestée.
À défaut, cela revient à priver une partie de son droit d'accès effectif au juge, droit reconnu dans la jurisprudence et les conventions européennes.
En effet, on peut parfaitement imaginer certaines situations où le droit étranger sous l'empire duquel le jugement de divorce a été rendu ignore la question de la compensation financière après divorce, ou encore connaît une certaine forme de compensation financière mais qui n'entre pas exactement dans les limites du concept français de prestation compensatoire, ce qui pose une fois de plus la question de l'adaptation des concepts du droit étranger au droit français.
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L'arrêt du 25 mars 2026 marque un revirement de jurisprudence très important, puisque le divorce avait été définitivement prononcé par un jugement hongrois, mais aucune demande de nature alimentaire n'avait été formée devant le juge étranger.
La Cour d'appel de VERSAILLES avait déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire formée au motif que le droit hongrois prévoyait la possibilité d'une compensation financière dont l'ex-épouse n'avait pas demandé le bénéfice au cours de la procédure hongroise de divorce.
La Cour de Cassation répond en articulant le raisonnement autour de l'article 3 du règlement « aliments», qui offre au créancier une option de compétence entre plusieurs fors alternatifs, celui de la résidence habituelle des défendeurs, celui de la résidence habituelle du créancier ou celui du juge saisi du divorce.
Il ne prévoit donc pas une concentration des compétences dans les affaires de divorce qui imposerait au créancier d'aliments de saisir le juge du divorce de sa demande d'obligation alimentaire.
Appliquer devant le juge français la fin de non-recevoir des articles 270 et 271 du Code civil français au motif qu'il n'est pas simultanément saisi du divorce reviendrait rétroactivement à obliger le créancier d'aliments à soumettre sa demande au juge étranger, alors que cette obligation n’existe pas dans le règlement européen.
C'est la raison pour laquelle, sans doute, la Cour de Cassation a affirmé que « la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger ».
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Il est donc, a priori, possible, lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger, de former une demande de prestation compensatoire devant le juge français, en dehors de toute procédure de divorce, sans risquer l'irrecevabilité.
Cela ouvre des perspectives stratégiques importantes et intéressantes, par exemple pour le conjoint attiré devant un for étranger, peu généreux en matière d’obligation alimentaires après divorce, qui pourrait ainsi utilement s’abstenir de faire une demande devant ce juge étranger, pour mieux la former ensuite devant le Juge français, supposé plus généreux.
Néanmoins, l'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée à l'étranger reste toujours applicable.
Ainsi, l'époux potentiellement débiteur d'aliments sous forme de prestation compensatoire ou équivalent, aurait, au contraire, tout intérêt à demander au juge étranger saisi du divorce, de statuer sur les obligations alimentaires après divorce, ne serait-ce que pour dire qu'il n'y a pas lieu à compensation, ou bien pour fixer le quantum et les modalités de la compensation, dans la mesure où la loi étrangère applicable lui serait plus favorable.
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Néanmoins, et c'est là où les choses vont se compliquer, cela ne sera pas toujours possible. En effet, il existe un certain nombre de droits étrangers qui ne prévoient pas la possibilité d'une compensation financière, tout simplement car ils l'ignorent, ou aussi car la loi étrangère impose une dualité de procédure, l'une pour le divorce et l'autre pour les compensations financières après divorce.
Dans cette situation, il ne sera pas possible de demander en même temps que le divorce au juge de statuer sur une éventuelle compensation ou absence de compensation financière.
L’époux potentiellement créancier, dans ce cadre, aurait tout intérêt, s'il a par exemple sa résidence habituelle en France, à saisir le juge français immédiatement pour former une demande de prestation compensatoire.
Se poseront également un certain nombre de difficultés liées aux équivalences de concepts de droit étranger.
En effet, on pense immédiatement à la loi anglaise dans laquelle le juge organise en même temps le partage des intérêts patrimoniaux et la compensation financière en distribuant les actifs, de manière à créer cette compensation financière.
De même, la loi suisse organise un partage des avoirs de prévoyance dit du 2ème pilier, en même temps que le divorce, mais cela ne correspond pas très exactement au concept de la prestation compensatoire.
On peut donc se demander si un risque de double compensation n'interviendrait pas à ce titre, si la question de la prestation compensatoire devant le juge français et en application de la loi française était posée, après un jugement anglais ou un jugement suisse.
Il faudra sans doute que le juge français s'intéresse de très près au contenu de la décision rendue à l'étranger, qui si elle n'a pas statué expressément sur la question de la compensation financière après divorce, aura peut-être malgré tout pris un certain nombre de décisions qui influenceront les aspects patrimoniaux après divorce, dont il faudra bien que, d'une manière ou d'une autre, il soit tenu compte.
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C'est donc un revirement qui a une portée pratique très importante pour toutes les personnes, y compris celles de nationalité française, qui peuvent voir leur jugement de divorce prononcé à l'étranger.
Il faudra également tenir compte des spécificités, pour adapter la règle à l'avenir.
Cassation civile première 25 mars 2026 n° 23-20.905 Jurisdata n° 2026-003826.
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