L’articulation entre l’annulation de la désignation d’un délégué syndical et le licenciement de ce dernier
Source : Cass. soc. 16 décembre 2014, n° 13-15081
L'article L2411-3 du code du travail prévoit que « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. »
A défaut d'autorisation, le licenciement du salarié protégé est nul et le salarié a droit à réintégration au sein de la société. (cf. Cass. Soc. 4 juillet 1989, n° 87-41053et Cass. soc. 20 mai 1992, n° 90-44725).
En l'espèce, un salarié a été désigné le 4 octobre 2008 en tant que délégué syndical puis le 13 novembre 2008, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave sans que l'employeur ne sollicite l'autorisation de l'inspection du travail.
Le salarié a donc saisi le Conseil de Prud'hommes le 24 décembre 2008 pour demander notamment sa réintégration au sein de la société.
Parallèlement à cette procédure, est intervenue le 6 janvier 2009, une décision du Tribunal d'Instance qui est venue annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical au motif qu'au moment de sa désignation il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises.
La Cour d'Appel ayant connaissance de cette décision a tout de même déclaré le licenciement nul et l'employeur s'est pourvu en cassation.
La question de droit soumise à la juridiction suprême dans la présente espèce, était de savoir si l'annulation de la désignation du délégué syndical était rétroactive et si de ce fait elle avait des conséquences sur le statut protecteur.
La Cour de Cassation dans son arrêt en date du 16 décembre 2014 répond :
« Mais attendu que l'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un délégué syndical, quel qu'en soit le motif, n'a pas d'effet rétroactif sur le statut protecteur ; qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié sans autorisation administrative le 13 novembre 2008 et qu'à cette date, sa désignation n'avait pas été annulée par le tribunal d'instance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a exactement décidé que le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur»
Ainsi, pour la Cour peu importe que la décision du Tribunal d'Instance soit intervenue postérieurement, l'employeur devait respecter le statut protecteur de son salarié au moment où il a procédé au licenciement pour faute grave de celui-ci.
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