La procédure européenne autonome de saisie conservatoire des comptes bancaires

Published on : 02/02/2020 02 February Feb 02 2020

Il existe une procédure européenne autonome, malheureusement encore trop méconnue, qui résulte du règlement n° 655/2014, portant création d'une procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Cette procédure ne s'appuie sur aucune réglementation nationale, et elle permet à un créancier d'obtenir dans un Etat Membre une ordonnance permettant de saisir conservatoirement les comptes bancaires de son débiteur dans n'importe quel autre Etat Membre de l'Union Européenne, de manière automatique, et sans que ne soit nécessaire une procédure de reconnaissance dans l'Etat membre d'exécution. En effet, les mesures conservatoires ne bénéficiant pas au régime de reconnaissance et d'exécution prévu par la Convention de BRUXELLES, puis par le Règlement BRUXELLES I ni le Règlement BRUXELLES I Bis, le Règlement de l'Union Européenne n° 655/2014 du 15 mai 2014, portant création d'une procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, a introduit l'ordonnance européenne de saisie conservatoire (OESC) qui est donc automatiquement reconnue dans les autres Etats membres sans qu'une procédure spéciale ne soit requise. L'OESC peut être demandée par le créancier avant l'introduction d'une procédure au fond, ou à tout moment au cours de cette procédure, ou après qu'il ait obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique. Pour ce qui concerne la compétence du juge pouvant délivrer cette ordonnance européenne de saisie conservatoire, le Règlement prévoit un système dual: lorsque le créancier n'a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer l'OESC les juridictions de l'Etat membre compétentes au fond. En revanche, si le créancier a déjà obtenu une telle décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes les juridictions  de l’Etat Membre qui ont rendu l'acte en cause.  Par ailleurs, sur le modèle d'autres règlements, et pour accélérer les procédures dans les litiges transfrontaliers, le règlement prévoit en annexe un formulaire type dont l'utilisation est obligatoire. Cet instrument vient de faire l'objet de la première interprétation par un arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 7 novembre 2019, qui a apporté des précisions sur la notion d'acte authentique et également sur celle de circonstances exceptionnelles, dont l'article 45 du Règlement, permet, pour cette raison, d'allonger les délais de délivrance de l'ordonnance. Sur ces deux points, la Cour de Justice de l'Union Européenne a répondu qu'une injonction de payer dépourvue de force exécutoire n'était pas assimilable à un acte authentique, et que par conséquent, la juridiction compétente pour délivrer l'OESC n'était pas la juridiction ayant rendu l'injonction de payer dépourvue de force exécutoire, mais la juridiction compétente au fond. D'autre part, s'agissant de la question relative aux délais prévus par le Règlement, la Cour de Justice considère que les vacances judiciaires ne peuvent pas être qualifiées de circonstances exceptionnelles permettant l'allongement de ces délais.    Source: Cour de Justice de l'Union Européenne, 7 novembre 2019, affaire C-555/18  

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