La prestation compensatoire dans tous ses états

Published on : 22/08/2018 22 August Aug 08 2018

La prestation compensatoire continue à alimenter un contentieux extrêmement nourri, tant elle cristallise les difficultés dans le cadre des procédures de divorce. La Cour de Cassation a, par deux arrêts en date des 11 avril et 4 juillet 2018, eu l'occasion de rappeler certaines règles qui président à la fixation de la prestation compensatoire, dans la mesure où les juges du fond les avaient semble-t-il oubliées. Tout d'abord, la Cour Régulatrice rappelle que la fortune des époux préalable au mariage est inopérante pour justifier le refus de la prestation compensatoire. Hypothèse assez classique, deux futurs époux ont des situations de fortune très différentes, ils se marient, vivent heureux... quelques temps, puis divorcent. Celui des deux qui a une situation de fortune moins importante sollicite une prestation compensatoire, l'autre tente de résister en indiquant que la rupture du mariage n'est pas la cause de la prestation compensatoire, puisque la différence de fortune préexistait. Certains juges du fond se laissent séduire par l'argument. La Cour de Cassation reste inflexible. Elle rappelle qu'en se fondant sur des circonstances antérieures au mariage, la Cour d'Appel viole les dispositions du Code de la Loi relative à la prestation compensatoire. Rappelant que pour qu'une prestation compensatoire soit allouée, il convient que deux éléments soient réunis: une disparité dans les situations de revenus, patrimoine et conditions de vie, et que cette disparité soit liée à la rupture du mariage. Il est vrai que même si la fortune d'un époux préexistait au mariage, dans la mesure où elle a continué pendant toute la durée de la vie maritale, le fait que la vie maritale s'arrête, va être un élément causal, du fait que le conjoint le moins fortuné ne profitera plus de la fortune de son ex-époux. La position peut paraît par certains aspects, peut-être, un peu rigoureuse, elle n'en demeure pas moins conforme à la lettre de la loi. * * * Pour tempérer peut-être un peu cette application rigoureuse, la Cour de Cassation a néanmoins rappelé dans un arrêt du 4 juillet 2018, que les juges du fond doivent prendre en considération tous les éléments de charges et de ressources pour fixer une prestation compensatoire, et notamment, elle a cassé un arrêt dans lequel la Cour d'Appel n'avait pas tenu compte des sommes versées par un des ex-époux au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille, laquelle constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources, et la Cour d'Appel avait pris en compte les ressources de l'ex-épouse, sans rechercher si celle-ci ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon. Il est ici bien certain que, compte tenu de la rigueur avec laquelle la prestation compensatoire s'applique dans les situations de mariage, il est nécessaire de connaître avec précision les ressources et charges de chacun des époux et de ne pas minorer ni les uns ni les autres. Dans ce contexte, la Ministre de la Justice, répondant à une question d'un Parlementaire le 10 mai 2018, a indiqué que le Gouvernement n'envisageait nullement de modifier la Réglementation sur la prestation compensatoire. Elle a donc encore de beaux jours devant elle... Cour de Cassation, Civile 1ère, 11 avril 2018, N° 17-18.375, JurisData N° 2018-005805
Cour de Cassation, Civile 1ère, 4 juillet 2018, N° 17-20.281.

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