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Je ne dirai rien !

Published on : 01/11/2022 01 November Nov 11 2022

L’article 406 du Code procédure pénale, contenu dans le chapitre relatif aux débats devant le Tribunal correctionnel, prévoit que le prévenu doit se voir notifier le droit de garder le silence.

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux débats devant la Juridiction de l’application des peines ne prévoient pas une telle notification.

L’absence d’une telle notification est-elle contraire à la garantie d’un procès équitable prévue à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ?

C’est ce que soutenait un individu qui avait été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve et qui avait par la suite vu son sursis révoqué par la Juridiction de l’application des peines.

La Cour de cassation répond par la négative en rejetant le pourvoi.

La Haute Juridiction rappelle que la finalité de la notification en cause est d’empêcher l’auto-incrimination.

Or, devant la Juridiction de l’application des peines, le débat ne porte que sur les modalités d’exécution de la peine. La question de la culpabilité a quant à elle déjà été tranchée antérieurement par la juridiction de jugement.

Au regard des pouvoirs importants dont disposent la Juridiction d’application des peines, on peut toutefois s’interroger sur le caractère opportun d’une telle solution au regard du respect de la défense de la personne objet de la procédure pénale.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2022, n°21-86.796
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046304278?init=true&page=1&query=21-86.796&searchField=ALL&tab_selection=all

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