Illustration de la notion de pratique commerciale déloyale par des entreprises envers les consommateurs
Droit de la consommation – Droit européen
Source: CJUE, 16 avril 2015, aff. n° C‑388/13
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales »), définit les pratiques commerciales interdites dans l’Union européenne.
Au terme de l’article 5 de la directive, sont des pratiques commerciales déloyales celles qui :
-ne respectent pas les exigences de la diligence professionnelle ; et
-sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen.
La directive définit deux catégories précises de pratiques commerciales déloyales: les pratiques trompeuses (par action ou par omission) et les autres pratiques.
Dans l’espèce soumise à la Cour, un consommateur hongrois qui souhaitait résilier son contrat de télévision par câble pour changer de fournisseur, avait demandé à son opérateur la date de fin de son contrat.
L’opérateur lui fournit alors une date erronée, conduisant alors l’abonné à lui régler des frais supplémentaires, le contrat étant résilié un mois trop tard.
De surcroit, le consommateur s’était abonné pour cette même période auprès d’un fournisseur concurrent.
Cela conduisait le consommateur à s’acquitter de frais auprès de deux prestataires pour une même période.
L’abonné a alors déposé une plainte auprès de l’Inspection de la protection des consommateurs des services gouvernementaux déconcentrés de Budapest, qui a infligé une amende à la société concernée. Les juges de première instance ont confirmé l’amende. Toutefois, la Cour de Budapest a réformé la décision de ladite autorité nationale du 10 octobre 2011 et a annulé l’amende infligée à cette société.
Cette juridiction a considéré que :
- une absence d’intention d’induire en erreur le consommateur de la part du professionnel concerné
- que l’agissement reproché ne s’inscrivait pas dans un comportement continu, mais une erreur administrative isolée, qui concerne un seul client, et ne pouvait être qualifiée de « pratique ».
- que par ailleurs, le consommateur concerné aurait pu se procurer l’information exacte auprès de plusieurs autres sources.
La Cour estime au contraire qu’il s’agit bien d’une pratique commerciale réputée trompeuse, dans la mesure où le l’abonné s’est vu communiquer des informations fausses qui étaient susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen.
La Cour ne manque pas de rappeler que le champ d’application de la directive est particulièrement étendu. La notion de pratique commerciale est large puisqu’elle inclut «toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel ».
La circonstance que les faits ne se soient produits qu’une seule fois et pour un seul consommateur est donc sans effet sur l’application de la directive.
La Cour conclut que « la communication d’une information faite, comme dans l’affaire au principal, par une entreprise dans le cadre du service après-vente d’un abonnement à un service de diffusion télévisuelle par câble souscrit par un particulier doit être considérée comme relevant de la notion de « pratique commerciale », au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. ».
History
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