Héritier tardivement révélé, des biens de ton père tu ne pourras profiter

Published on : 08/06/2018 08 June Jun 06 2018

Le 27 avril 1996, une famille perdait un père et un mari. Le défunt laissait en effet pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. Sa succession fut partagée par acte notarié du 28 octobre 1996. Quelque mois plus tard, le 18 mars 1997, une action en recherche de paternité était introduite par un troisième enfant. Cette action avait abouti et le tribunal, par une décision du 10 novembre 2005, avait jugé qu'il existait bien un lien de filiation entre cet enfant et le défunt. Le 10 août 2010, ce troisième enfant assignait alors ses demi-frères (enfants de son père ayant hérité) aux fins d'attribution de la part lui revenant dans la succession de leur père. L'arrêt d'appel rejeta sa demande et il saisit la Cour de cassation. La Haute juridiction approuva la décision de la cour d'appel et rejeta le pourvoi. Tout d'abord, l'article 887-1 du Code civil qui prévoit que l'héritier omis d'un partage peut demander l'annulation du partage ou demander de recevoir sa part est applicable dès l'entrée en vigueur de la loi n°2006-728, soit le 24 juin 2006, mais seulement aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date (article 47, II de la loi). Ce texte n'était donc pas temporellement applicable, l'acte de partage étant intervenu le 28 octobre 1996. Ensuite, la Cour relève également que selon l'article 25, II, 2° de la loi du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels sont applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date. Ce texte n'était pas non plus temporellement applicable au cas d'espèce, pour la même raison que précédemment. Enfin et surtout, il restait l'article 887 ancien du Code civil qui s’avérait être temporellement applicable. Cependant, il ne l’était pas matériellement. En effet, cet article ne prévoyait la rescision du partage que pour cause de violence, de dol ou de lésion d'un des héritiers de plus d'un quart. Par conséquent, par une lecture stricte de ce texte, la Cour en conclut, comme la Cour d'appel, que l'erreur, par omission d'un héritier tardivement révélé, ne pouvait entraîner la nullité du partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d'héritier avant l'introduction de l'action en recherche de paternité. Cour de cassation 1ère chambre civile, 11 avril 2018, n°17-19.313 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036829551&fastReqId=1211133469&fastPos=1

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