Donner c'est donner, reprendre, c'est pas forcément voler

Published on : 23/03/2020 23 March Mar 03 2020

Par acte authentique en date du 25 avril 2014, Monsieur X, propriétaire d’une parcelle, a consenti à Monsieur et Madame Y une donation portant sur ladite parcelle, qui était donnée à bail depuis le 31 décembre 2005, à Monsieur Z. Monsieur X avait lui-même reçu la parcelle par donation de ses parents, ladite donation contenant une clause d'inaliénabilité. Se prévalant d'une promesse de vente que lui avait consentie Monsieur X, soit le propriétaire, sur cette parcelle, le 9 mai 2007, Monsieur Z, preneur à bail, l'a assigné, ainsi que Monsieur et Madame Y, en annulation de la donation, qui constituerait une vente déguisée, et en paiement de dommages et intérêts. Par arrêt en date du 28 juin 2018, la Cour d'Appel de NANCY a annulé la donation du 25 avril 2014, et déclaré Monsieur Z propriétaire de la parcelle. Par arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2020, la Cour de Cassation a énoncé que "la promesse synallagmatique de vente conclue entre Monsieur… et Monsieur… n'était pas assortie de condition lui faisant encourir la caducité, que les parties n'avaient pas entendu la dénoncer, qu'aucun délai n'avait été convenu pour la régularisation de l'acte authentique et qu'au jour où Monsieur… avait consenti la donation de la parcelle à Monsieur et Madame…, l'obstacle juridique à sa régularisation par acte authentique que constituait l'interdiction de vendre et d'hypothéquer et le droit de retour avaient disparu du fait du décès antérieur du dernier des parents de Monsieur… (…) Les parties demeuraient engagées par cette promesse au jour de la donation (…), la donation consentie à Monsieur et Madame… devait être annulée et les parties remises dans l'état antérieur." Ainsi, est nulle la donation d'une parcelle de terrain passée en méconnaissance d'une promesse synallagmatique de vente portant sur ce même bien et conclue sept ans plus tôt. Cette promesse demeurait pleinement valable dans la mesure où elle n'était pas assortie d'une condition lui faisant encourir la caducité et aucun délai n'avait été convenu pour sa réitération par acte authentique à laquelle il était fait obstacle par la cause d'inaliénabilité insérée dans l'acte authentique par lequel le vendeur avait acquis ce bien. Or, cet obstacle juridique de l'interdiction de vendre a disparu du fait du décès des donateurs initiaux.  Le pourvoi de Monsieur et Madame Y, donataires, est donc rejeté.   *   *   *   Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041551580&fastReqId=822144020&fastPos=1 Source : Civ. 3, 30 janvier 2020, n° 18-20.381

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