« Donnant-donnant » (ou plutôt « léguant-léguant ») à cause de mort ne vaut

Published on : 03/10/2018 03 October Oct 10 2018

Le 25 janvier 2012, un homme décédait laissant pour lui succéder sa mère, ses sœurs et son frère. En 1999, il avait conclu un pacte civil de solidarité avec sa compagne. Ce PACS avait été complété par un document stipulant la mise en indivision de tous leurs biens mobiliers et immobiliers et, en cas de décès de l'un ou de l'autre, le legs de l'ensemble de ses biens au partenaire survivant. La mère et les membres de la fratrie du défunt assignèrent la partenaire en partage judiciaire de la succession. La partenaire faisait valoir qu'elle était l'unique héritière du défunt, en raison de l'acte de legs mutuel à cause de mort. En première instance puis en appel, les juges avaient considéré que l'acte litigieux, signé par les deux partenaires civils de solidarité, qui se léguaient mutuellement tous leurs biens, constituait un testament conjonctif, qui ne pouvait dès lors avoir valeur de testament, en application de l'article 968 du Code civil. Ce dernier texte interdit en effet très clairement le testament conjonctif c'est à dire celui fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle. Le testament doit donc nécessairement être un acte unilatéral.
La partenaire formait alors un pourvoi en cassation. Elle faisait valoir que l'application de l'article 968 du Code civil prohibant le testament conjonctif portait atteinte à sa vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme) en ce que la volonté de son partenaire de lui léguer l'ensemble de ses biens était libre et certaine et qu'elle avait perduré jusqu'à son décès. Sur ce point, la Cour de cassation considère que l'application de la prohibition du testament conjonctif, laquelle repose sur la volonté d'éviter le risque que le testateur ait agi sous l'influence et de préserver sa faculté de révocation unilatérale ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard du but légitime poursuivi par cette prohibition. La partenaire du défunt faisait également valoir que l'application de la règle de l'article 968 du Code civil porte également atteinte à l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme relatif à la protection du droit de propriété. Elle considérait en effet que l'espérance de créance (en l'espèce, l'espérance de recevoir les biens de son partenaire en vertu de l'acte de legs) était un bien protégé par ce protocole. Elle invoquait le fait que les partenaires avaient légitimement pu croire en l'efficacité de leur acte de legs mutuel. La Cour de cassation balaye ce second argument en considérant tout simplement que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ne garantit pas le droit d'accueillir des biens par voie de successions ou de libéralités. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi, faisant ainsi une application pure et simple des dispositions de l'article 968 du Code civil. Cour de cassation, première chambre civile, 4 juillet 2018, N°17-22934 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196679&fastReqId=535276251&fastPos=1

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