Déplacement illicite de l’enfant : retour immédiat dans un pays autre que celui de sa résidence habituelle

Published on : 15/10/2024 15 October Oct 10 2024

Dans cette affaire, Madame B et Monsieur F se sont mariés le 23 août 2017 et ils se sont installés au Danemark en novembre 2017.

En février 2018, Madame B est repartie dans son pays d’origine, en Ukraine, où est né l’enfant du couple le 06 juillet 2018.

Une décision ukrainienne fixe les droits parentaux du père de l’enfant lors de ses visites pendant son séjour en Ukraine.

Le divorce des époux est prononcé le 11 février 2020 par une décision ukrainienne.

En mars 2022 Madame B décide de quitter l’Ukraine pour aller s’installer en France avec son fils, sans en informer Monsieur F, le père de l’enfant.

Le 14 juin 2023, Monsieur F a sollicité du Juge aux Affaires Familiales le retour immédiat de l’enfant au Danemark sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 Octobre 1980 sur l’enlèvement international d’enfants.

La Cour d’appel a débouté Monsieur F de sa demande de retour de l’enfant car même si la Cour constate que le déplacement de l’enfant vers la France depuis l’Ukraine est illicite car réalisé en violation du droit de garde attribué à

Monsieur F par la loi ukrainienne, il n’en demeure pas moins que le retour de l’enfant au Danemark n’est pas opportun car l’enfant n’a jamais vu son père, il a toujours vécu avec sa mère, il est scolarisé en France et sa mère offre les conditions matérielles et affectives nécessaires à son épanouissement.

Monsieur F a formulé un pourvoi en Cassation.

La Cour rappelle le principe de retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou le non-retour illicite.

Toutefois, il ressort de l’interprétation souple de cette convention, qu’un retour de l’enfant peut être sollicité vers un Etat autre que celui dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, mais à titre exceptionnel.

Un tel retour peut être ordonné que s’il permet de replacer l’enfant dans un environnement qui lui est familier, et ce faisant, de restaurer une certaine continuité de ses conditions d’existence et de développement.

En l’espèce, la cour d’appel avait retenu à juste titre que l’enfant n’avait jamais vu son père, ne le connaissait pas et ne connaissant pas le Danemark ; l’enfant n’a donc pas d’environnement familier au Danemark.

La Cour de Cassation a donc rejeté le pourvoi du père.

* * *
Source : Cass. Civ. 10 juillet 2024 ; pourvoi n°24-12.156
 

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