Assez grand pour donner son nom tout seul

Published on : 01/06/2023 01 June Jun 06 2023

L’article 803-2 du Code de procédure pénale prévoit que :

Toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue à la demande du procureur de la République comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.

Le législateur étant conscient des difficultés matérielles (moyens humains et matériels) que peut poser le respect de cette règle, une exception a été prévue par l’article 803-3 du même code qui prévoit quant à lui :

En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté.
[…]
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne a fait l'objet, en application des dispositions de l'article 706-88, d'une garde à vue ayant duré plus de soixante-douze heures.

Les faits du cas d’espèce étaient les suivants :

Un individu était placé en garde-à-vue le 4 octobre 2021 à 19 heures 40.

La mesure était régulièrement prolongée et était levée le 7 octobre 2021 à 19 heures, soit 71 heures et 20 minutes plus tard (donc moins de 72 heures).

L’application de l’article 803-3 du Code de procédure pénale impliquait donc que la présentation devant le magistrat intervienne au plus tard le 8 octobre 2021 à 15 heures.

Le 8 octobre 2021 à 13 heures 55, donc dans le délai, l’individu était présenté au juge d’instruction et l’interrogatoire de première comparution commençait par le constat de son identité.

Le 8 octobre 2021 à 13 heures 57, l’interrogatoire était suspendu, pour permettre à l’avocat d’arriver. Il reprenait à 15 heures 15, donc après l’expiration du délai de 20 heures, en présente de l’avocat.

En février 2022, le mis en cause déposait une requête en nullité, considérant que sa présentation devant le juge avait eu lieu après l’expiration du délai de 20 heures. Il retenait ainsi que ce n’est qu’à 15 heures 15, une fois l’avocat arrivé, que l’interrogatoire avait régulièrement débuté.

La chambre de l’instruction, en cause d’appel, a rejeté la requête en nullité, retenant que l’interrogatoire avait bel et bien commencé à 13 heures 55, donc dans le délai de 20 heures, même en l’absence de l’avocat pour la vérification de l’identité du mis en cause.

La Cour de cassation a statué dans le même sens en précisant que l’article 116 du Code de procédure pénale ne prévoit l’information relative au droit de choisir un avocat et la désignation d’un tel avocat par la personne déférée, qu’après le constat de l’identité et l’information relative aux faits et aux qualifications envisagées.

Cour de cassation, chambre criminelle, 21 février 2023, n°22-83.695
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047233637?init=true&page=1&query=22-83.695&searchField=ALL&tab_selection=all

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