L’action en exequatur est imprescriptible

Published on : 26/06/2023 26 June Jun 06 2023

Dans un arrêt rendu par sa première chambre civile en date du 11 janvier 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation précise les règles relatives à la prescription en matière de procédures d’exequatur.
La Cour rappelle en premier lieu que, pour demander l’exéquatur d’un jugement étranger en France, il faut que celui-ci soit exécutoire dans son Etat d’origine.
Ceci n’est qu’un rappel, nécessaire mais pas surprenant.
 L’intérêt et l’apport de cet arrêt porte plutôt sur la question de savoir si : « l’exécution en France d’une décision étrangère est soumise à la loi française quant à la prescription » ?
La Cour d’Appel dont l’arrêt est ici attaqué avait retenu le délai de prescription posé par le droit de l’Etat d’origine, en l’espèce le droit Suisse, qui est de 20 ans et n’était pas dépassé, et a ainsi décidé que la demande d’exequatur devait être accueillie.
La partie ayant formé le pourvoi soutient que ce raisonnement est erroné, car l’exécution en France d’un jugement étranger est soumise à la loi française quant à la prescription, ainsi les juges du fond ont, d’après le demandeur, appliqué de manière erronée les dispositions de droit suisse relatives à la prescription, au lieu des dispositions du for.
La Cour de cassation répond en ces termes : « Si les règles de prescription de l'Etat d'origine sont susceptibles d'affecter le caractère exécutoire du jugement et, par conséquent, l'intérêt à agir du demandeur à l'exequatur et si celles de l'Etat requis sont susceptibles d'affecter l'exécution forcée du jugement déclaré exécutoire, en revanche, l'action en exequatur elle-même n'est soumise à aucune prescription. »
Par cette réponse, la Cour de cassation pose pour la première fois, du moins formulé en ces termes, le principe de l’imprescriptibilité de l’action en exéquatur, qui peut donc être demandée à tout moment tant que le jugement étranger est exécutoire dans son Etat d’origine.



Source :11 janvier 2023, 1ère ch. Civile de la Cour de cassation, n° 21-21.168, Publié au Bulletin
 

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