Sur le trouble manifestement illicite quant à l’usage d’une servitude de passage

Published on : 01/06/2022 01 June Jun 06 2022

Au sein d’un arrêt rendu le 11 mai 2022 par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, il a été énoncé que le stationnement, même intermittent, sur l’assiette d’une servitude de passage, de véhicule faisant obstacle à la circulation et en diminuant l’usage pour le propriétaire du fonds dominant, constitue un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, un célèbre restaurant de fast-food était propriétaire d’une parcelle sur lesquelles était édifié un restaurant disposant d’un service Drive.

Une SCI était propriétaire de parcelles contigües, qui bénéficiait d’une servitude de passage au niveau de l’accès au Drive du restaurant.

La SCI a dénoncé des difficultés d’usage de la servitude de passage imputable, selon elle, aux conditions d’accès au Drive du restaurant, et ont assigné la chaîne de restauration ainsi que la société exploitant le restaurant en rétablissement du droit de passage et d’accès aux parcelles.

Par arrêt rendu par la Cour d'appel de RENNES, en date du 2 février 2021, les demandes de la SCI ont été rejetées, celle-ci sollicitant que la société exploitant le restaurant mette immédiatement un terme au blocage de la servitude de passage et de l’accès aux parcelles et d’enjoindre à la société de restauration de respecter la servitude de passage instaurée entre les parcelles.

La SCI s’est donc pourvue en cassation.

Par arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 11 mai 2022, l’arrêt de la Cour d'appel a été cassé, au motif que « alors qu’elle avait constaté qu’à plusieurs reprises le propriétaire du fonds dominant avait dû patienter plusieurs minutes avant de pouvoir emprunter la servitude de passage pour accéder à la voie publique, qu’il avait une fois renoncé à utiliser ce passage après avoir attendu plusieurs minutes sans pouvoir s’y engager, ce dont il résultait que des aménagements installés n’avaient pas permis d’éviter que des véhicules bloquent le passage, la Cour d'appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. [Article 809 devenu 835 du Code de procédure civile]. Ainsi, il existe un trouble manifestement illicite et le droit de passage devra être vraisemblablement rétabli.

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Source : Civile 3 – 11/05/2022 N° 21-14.510  

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