Le juge européen, incompétent sur le fond d'une affaire civile, peut néanmoins prendre des mesures provisoires ou conservatoires

Published on : 18/01/2022 18 January Jan 01 2022

La Cour de Justice de l'Union Européenne a rendu un arrêt en date du 6 octobre 2021, indiquant que le fait qu'une juridiction compétente sur le fond ait déjà examiné une demande de mesures provisoires, n'empêche pas la juridiction d'un autre Etat membre de se déclarer compétente pour examiner une autre demande ayant le même objet et la même cause entre les mêmes parties. La Cour de Justice de l'Union Européenne a ainsi précisé le régime instauré par l'article 35 du Règlement européen dit "Bruxelles I Bis", n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. La Cour de Justice précise qu'en vertu de ce texte, les mesures provisoires peuvent être demandées à une juridiction d'un Etat membre qui n'est pas compétent pour connaître du fond du litige. Plusieurs voies de droit sont donc possibles pour les mesures provisoires, mais leur régime diffère. A la différence de celles demandées aux juridictions compétentes sur le fond du litige, les secondes ne peuvent bénéficier du régime de reconnaissance et d'exécution prévu par le règlement et leurs effets seront limités à l'Etat membre dans lequel elles auront été prononcées. Les conséquences de cette dualité de voies procédurales sont importantes en termes de compétence. Le fait que la juridiction compétente sur le fond ait déjà statué sur une demande de mesures provisoires ayant le même objet, la même cause et formées entre les mêmes parties, n'oblige donc nullement la juridiction saisie d'une nouvelle demande, alors même qu'elle n'est pas compétente sur le fond, de se déclarer incompétente sur les mesures provisoires.  *   *   * Source : Cour de Justice de l'Union Européenne, 6 octobre 2021, affaire C-581-20

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