Les différents modes de conjugalité à l’épreuve de la liquidation des intérêts patrimoniaux
Published on :
01/06/2023
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La Cour de Cassation, dans un arrêt du 5 avril 2023 (Cassation Civile Première : 05/04/2023 n° 21-22.296) vient de réaffirmer sa position sur le fait que, sauf convention contraire, l’apport en capital de fonds personnels par un époux marié sous le régime de la séparation des biens, pour financer l’amélioration d’un bien personnel appartenant à l’autre (la solution est également valable pour un bien appartenant en indivision aux deux époux séparés de biens), et affecté à l’usage familial, ne participe pas à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
On sait que, dans les régimes de séparation des biens, en grande majorité, la première chose que font les jeunes époux est d’acheter un bien en commun sous le régime de l’indivision.
Toujours classiquement c’est souvent un des conjoints qui rembourse seul l’emprunt bancaire souscrit pour acquérir le bien.
Cela ne va pas sans poser des difficultés car normalement, dans le régime de séparation, chacun s’enrichit pour soi.
Et dans ce cadre, venu le temps de la séparation, celui qui a payé seul l’emprunt bancaire aurait droit à une récompense contre l’indivision égale à la valeur totale de l’emprunt, c’est-à-dire en fait une créance lui permettant de conserver le bien sans payer de soulte.
Pour remédier aux inconvénients liés au régime séparatiste dans ce cadre et pour protéger l’époux qui n’a pas remboursé l’emprunt, mais qui peut avoir payé bon nombre d’autres choses, la jurisprudence s’est employée à trouver des solutions palliatives.
La Cour de Cassation a eu l’idée, depuis 2013, d’utiliser la notion de contribution aux charges du mariage, comme un bouclier au profit de l’époux qui n’a pas participé au financement du logement familial et qui, bien souvent, a participé aux autres charges du ménage.
Celui qui a remboursé l’emprunt bancaire se voit privé de la possibilité de recourir contre l’autre au titre d’une créance contre l’indivision, au motif que, en application de l’article 214 du Code Civil, en assumant seul les remboursements, il n’aurait finalement qu’accomplit son obligation de paiement des charges du ménage.
Cette solution est valable pour les époux séparés de biens, et les partenaires pacsés sous le régime de la séparation des biens.
Elle a trouvé ses limites, notamment lorsque le paiement ne s’effectue pas par le remboursement mensuel de l’emprunt mais lorsque l’époux ou le partenaire a versé un capital, par essence propre, dans un régime de séparation, car alors, comme c’est le cas dans cette espèce, la Cour de Cassation considère que le paiement d’un capital excède la contribution aux charges du mariage.
Ce qui est intéressant de relever est que cette solution a été étendue, par la Cour de Cassation aux concubins, qui s’éloigne de la sorte de Napoléon, qui disait que si les concubins se désintéressent de la loi, la loi se désintéresse également des concubins.
En effet, la Cour de Cassation a créé, sui generis, une véritable contribution aux charges du concubinage basée sur « la volonté commune des concubins de partager les dépenses de la vie courante ».
Elle est allée ainsi vers un régime concernant les concubins alignés à celui concernant les époux mariés et les partenaires pacsés sous le régime de la séparation des biens.
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On pourrait penser que cet alignement, particulièrement audacieux pour ce qui concerne le concubinage, des trois régimes de conjugalité, pour ce qui concerne la question de la liquidation des intérêts patrimoniaux, est probablement causé par l’alignement procédural où, aujourd’hui, en vertu des dispositions de l’article 213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, c’est un seul et même Juge, celui délégué aux affaires familiales, qui est compétent pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux.
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Cour de Cassation 1ère Chambre Civile : 05/04/2023 n° Jurisdata 2023-005009
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