Demeure d'un agent diplomatique : insaisissable, peut importe qui l'occupe !
Published on :
08/09/2021
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L'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 prévoit que la demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission. Par ailleurs, l'article L111-1-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit quant à lui les conditions alternatives, limitativement énumérées, dans lesquelles des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger peuvent être autorisées par le juge. Parmi les situations visées, le point 3 concerne celle laquelle un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales. Ainsi, a contrario, si le bien est affecté à une fin de service public non commerciale, il ne pourra pas être saisi. La suite de l'article liste, non limitativement, les biens comme considérés comme utilisés par l’État
à des fins de service public non commerciales, et, pour cette raison, insaisissables : Il s'agit notamment des biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires.
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021, une sentence arbitrale avait été rendue à la demande de deux investisseurs contre le République démocratique du Congo. L'Etat de RDC était donc dès lors débiteur des investisseurs. La Cour d'appel de Paris était venue valider la procédure de saisie engagée par ces derniers sur un appartement destiné à être utilisé comme demeure privée d'un agent diplomatique, mais qui en réalité était occupé par des particuliers. Un pourvoi en cassation était formé par le République démocratique du Congo. Pour ordonner la vente forcée du bien immobilier litigieux, après avoir constaté que le caractère officiel de la résidence de l'ambassadeur de la RDC dans ces lieux a été reconnu par le service du protocole du Ministère des affaires étrangères, l'arrêt retient qu'en réalité, ils ne constituent pas la résidence personnelle de l'ambassadeur et ne sont donc pas affectés à la mission diplomatique de cet État. La Cour d'appel a ainsi pris en compte la réalité de l'occupation du logement (par une personne autre de l'agent diplomatique), et considéré que la réalité devait finalement prévaloir sur le caractère officiellement reconnu à l'immeuble en question (logement officiellement reconnu comme étant celui de l’ambassadeur). La Cour de cassation casse l'arrêt : en application de l'article 30 de la Convention de Vienne précité, la demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission diplomatique. Il s'agit d'un bien spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’État, au sens de l'article L111-1-2 du Code des procédure civiles d'exécution. Ainsi, dès lors que la Cour d'appel avait constaté le caractère officiel de la résidence de l'agent diplomatique, elle ne pouvait autoriser sa saisie. Le fait qu'en pratique le bien ne serve pas réellement de résidence à l’ambassadeur n'a donc aucune importance, la Cour de cassation faisant une application stricte des textes. Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 juillet 2021, N°20-15994 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043782022?init=true&page=1&query=20-15994&searchField=ALL&tab_selection=all
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