Un coup de foudre… qui ne fait pas que des heureux !
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16/11/2018
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Le Règlement Européen n° 261/2004 du 11 février 2004 est peut-être l’un des plus connu, puisqu’il est celui qui prévoit l’indemnisation des passagers aériens en cas de retard ou de défaillance du transporteur. Ce règlement prévoit néanmoins, dans son article 5, un cas d’exonération du transporteur du paiement de l’indemnisation prévue pour le passager, en cas de circonstances extraordinaires. La Cour de Justice de l’Union Européenne a déjà eu à statuer sur cette notion de circonstances extraordinaires, et un contentieux assez abondant a permis de déterminer qu’une grève des salariés de la compagnie n’est pas considérée comme une circonstance extraordinaire, pas plus qu’une défaillance technique de l’appareil qui ne peut pas être réparé dans des délais raisonnables, pas plus que le fait qu’un appareil serait percuté par un autre sur le tarmac au moment du roulage, générant une obligation de réparation. Par contre, les aléas météorologiques, qui empêchent radicalement le vol, ont été considérés comme des circonstances extraordinaires. Ici, dans une décision du 12 septembre 2018, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a statué sur le cas de l’avion qui avait été foudroyé sur le tarmac. En l’espèce, il s’agissait d’un vol EASY JET entre BORDEAUX et NICE, l’avion est arrivé à destination avec un retard de plus de 3 heures. Les passagers sont saisi la Juridiction de Proximité de BORDEAUX pour demander l’indemnisation prévue par l’article 7 du Règlement n° 261/2004, la Juridiction de Proximité n’a pas fait droit à cette demande. Sur pourvoi, la Cour de Cassation a rappelé que l’article 5 du Règlement Européen applicable, tel qu’interprété par la Cour de Justice de l’Union Européenne, exonère le transporteur aérien de l’indemnisation prévue, s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de 3 heures ou plus, à l’arrivée d’un vol, sont dûs à des circonstances extraordinaires, qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. (Cour de Justice de l'Union Européenne du 19/11/2009 : Affaires C-402/07 et C-432/07
Cour de Justice de l'Union Européenne du 23/10/20112 : Affaires C-581/10 et C-629/10) Selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, sont des circonstances extraordinaires les évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur et échappent à sa maîtrise effective. (Cour de Justice de l'Union Européenne du 22/12/2008 : Affaire :-549/07
Cour de Justice de l'Union Européenne du 17/04/2018 : Affaires C-195/17, C-197/17, C-203/17 et C-226/17) Et que ne constituent pas de telles circonstances les évènements qui sont intrinsèquement liés au système de fonctionnement de l’appareil. (Cour de Justice de l'Union Européenne du 17/09/2015 : Affaire C-257/14
Cour de Justice de l'Union Européenne du 04/05/2017 : Affaire C-315/15) La Cour de Justice de l'Union Européenne énonce que le transporteur aérien qui entend se prévaloir de l’exonération doit établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir de sacrifices, insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l’annulation du vol ou à un retard de ce vol, supérieur à 3 heures à l’arrivée. * * * Dans le cas d'espèce, le jugement a relevé que, conformément aux règles de l'aviation civile, l'avion touché par la foudre à 8h39 a été minutieusement examiné par des ingénieurs aéronautiques, lesquels avaient déclaré à 9h32 que celui-ci, endommagé, ne remplissait plus les conditions de sécurité optimales, et qu'en conséquence, le transporteur avait pris la décision à 10h25 d'envoyer un avion de remplacement à BORDEAUX MERIGNAC, depuis sa base principale de LONDRES, ce qui avait nécessité de nombreuses formalités et autorisations préalables. Le Juge français a donc constaté que le transporteur aérien avait établi, ainsi qu'il le lui incombait, que même en prenant toutes les mesures raisonnables, au sens de l'article 5 du Règlement N° 261/2004 tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union Européenne, il n'aurait manifestement pas pu éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté, ne conduisent à l'annulation du vol. Ce coup de foudre-là... n'a manifestement pas fait que des heureux. Source : Cassation. 1ère chambre civile, 12 septembre 2018, n° 17-11.361.
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