Entraide judiciaire internationale et le droit au recours

Published on : 01/06/2022 01 June Jun 06 2022

La chambre criminelle de la Cour de Cassation est saisie d’une affaire concernant une demande d’entraide judiciaire internationale sollicitée aux autorités judiciaires françaises par les autorités de la fédération de Russie, conformément à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

Dans cette affaire, le juge d’instruction a ordonné la saisie en valeur d’un immeuble appartenant à une SCI dont les titulaires des parts sont M. NF et la société de droit luxembourgeois Mandrinvest Finance ayant M. Z pour bénéficiaire économique.

M. Z interjette appel de ladite ordonnance mais la cour d’appel l’a déclaré irrecevable au motif que les associés et titulaires de parts d’une SCI, seule propriétaire du bien saisi, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien.

La question qui se pose est la suivante :
  • M. Z est-il recevable à interjeter appel, dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide internationale tendant à la saisie d’un bien, quand bien même il ne disposerait que de la jouissance du bien et non d’un droit quelconque sur ledit bien ?
La Cour retient en premier lieu que l’ordonnance de saisie immobilière est notifiée au propriétaire du bien saisi et aux tiers ayant des droits sur ce bien, ils peuvent alors déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

En second lieu, le droit au recours effectif en vertu de l’article 13 de la Convention Européenne des droits de l’Homme implique que la personne mise en examen dans le cadre de la procédure pénale étrangère doit pouvoir exercer un recours à l’encontre de l’ordonnance de saisie immobilière, et ce quand bien même elle ne disposerait d’aucun droit sur le bien saisi.

L’objectif est de pouvoir faire contrôler la régularité de la mise en exécution de cette demande d’entraide et ainsi de vérifier que ladite demande ne se heurte à aucun motif de refus d’exécution destinés à protéger les droits et libertés de la personne concernée.

En l’espèce, la demande d’entraide pénale émise par les autorités russes avait été prononcée dans des conditions n’offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense, elles revêtaient notamment un caractère politique.

En déclarant M.Z irrecevable à agir, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes, portant alors atteinte aux droits et libertés de M.Z.
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La Cour retient que « lorsque l’exécution d’une demande d’entraide aux fins de saisie d’un bien est ordonnée par le juge d’instruction, la personne à l’encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel de l’ordonnance de saisie et peut, par voie de conséquence, contester la régularité de l’exécution de la demande d’entraide au regard des formes prévues par la loi nationale ».
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Source : Cass.crim., 9 juin 2022, n°21-82780  
https://www.courdecassation.fr/decision/62a19aa8fa7283a9d4ab35bc?search_api_fulltext=21-82.780+&op=Rechercher+sur+judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=

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