Concubins, prenez garde en cas d’acquisition immobilière !
La situation est classique : Monsieur paie les échéances de l’emprunt immobilier et Madame la nourriture, les vêtements et les charges courantes. Et, à l’heure de la séparation, viennent les comptes.
Ayant acheté en indivision le bien immobilier, un juge a ordonné le partage de celle-ci. Le concubin a demandé à être reconnu créancier de l’indivision puisqu’il payait, seul, les échéances du prêt bancaire. Que nenni, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 13 janvier 2016.
La Cour estime, en effet, que les revenus du concubin n’étaient pas suffisants pour prendre en charge toutes les dépenses du couple et donc qu’il y avait eu volonté commune de partager les dépenses de la vie courante. Monsieur n’est donc pas créancier de l’indivision.
Prenez donc garde à la « volonté commune de partager les dépenses de la vie courante »… pensez à faire rédiger un contrat de concubinage par un Avocat pour régler les modalités financières liés à votre vie à deux.
De la même manière, lorsque, en situation de concubinage, vous payez des travaux dans la maison appartenant à votre concubin(e) ou si vous payez les échéances du prêt immobilier pour un bien personnel appartenant à votre concubin(e)… si cela part d’un bon sentiment, il ne faut pas négliger le fait qu’aucun texte ne règle ces différentes situations.
Juridiquement, votre ex-concubin(e) peut très bien arguer qu’il s’agissait d’un don. Vous pourrez répliquer que, non, c’était un prêt ou même, que c’est un enrichissement sans cause ! Mais on vous répliquera qu’il n’y a aucune preuve de ce prêt (vous n’avez, bien sûr, rien fait signer à votre Jules ou Juliette) et que, de toute façon, l’enrichissement était causé : Oui, vous souhaitiez vivre ensemble, faire votre nid !
Dans tous ces cas de figures, au lieu de laisser votre situation à la libre appréciation des juges, il serait préférable de faire rédiger un contrat par un Avocat, notamment par le biais d’un acte d’Avocat prévu par le Code civil, ce qui vous apportera la sécurité juridique.
Source : Cour de cassation, chambre civile 1, 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-29746
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/
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