Sur la sanction de la clause de conciliation préalable

Published on : 27/04/2021 27 April Apr 04 2021

Au sein d’un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 4 mars 2021, la Cour de Cassation a énoncé que la clause de saisine de l’Ordre des Architectes, avant tout recours judiciaire est valable, et que le non-respect de cette clause de saisine préalable rend irrecevable la procédure judiciaire initiée. En l’espèce, Madame A. a confié à Monsieur B. la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison. La Société Z. a été chargée des travaux relevant du gros œuvre, couverture et charpente. Se plaignant de malfaçons et d’une mauvaise implantation altimétrique de l’immeuble, Madame A. a, après expertise, assigné Monsieur B., la Société Z. et leurs assureurs, en démolition et reconstruction de l’immeuble et, subsidiairement, en indemnisation des préjudices résultant des désordres et de la sous-estimation des travaux. Par arrêt rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER, le 3 octobre 2019, la Cour d'appel a relevé que les conditions particulières du contrat de maîtrise d’œuvre renvoyaient à un cahier des clauses générales contenant la clause de saisine de l’Ordre des Architectes et que Madame A. avait signé les conditions particulières du contrat. Ainsi, par arrêt du 4 mars 2021, la Cour de Cassation a énoncé que « sans inverser la charge de la preuve et par des motifs qui suffisent à établir que le cahier des clauses générales produit aux débats correspondait à celui annexé au contrat, la Cour d'appel, qui a pu en déduire que la clause de saisine préalable de l’Ordre des Architectes était opposable à Madame A., de sorte que les demandes de celle-ci contre Monsieur B. étaient irrecevables, en l’absence d’accomplissement de cette démarche, a également justifié sa décision de ce chef. » Ainsi, la validité de la clause de conciliation préalable est admise et, si elle n’est pas mise en œuvre avant que le contentieux ne soit initié, elle constitue donc une fin de non recevoir sur le fondement de l’article 12 du Code de procédure civile ; Il est à noter que le modèle établir par l’Ordre des Architectes prévoit qu’en cas de litige portant sur l’exécution du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Ce principe comporte néanmoins diverses exceptions, notamment en cas d’action fondée sur le terrain de la responsabilité décennale. Cette décision constitue la confirmation d’une jurisprudence constante. *  *  * Source : Civile 3, 4 mars 2021 – n° 19-24.176 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043253134?init=true&page=1&query=19-24176+&searchField=ALL&tab_selection=all

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