Ce qui a été omis à plusieurs … doit se rectifier à plusieurs !
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01/04/2022
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L’erreur étant humaine, il arrive aussi aux juges et aux greffiers d’en faire.
C’est la raison pour laquelle l’article 462 du Code de procédure civile prévoit la possibilité de rectification des erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée.
Pour cette rectification de jugement, le texte prévoit la compétence de « la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré », qui peut se saisir d’office de la rectification ou à la requête d’une ou des parties.
Dans cette affaire, un jugement avait été rendu par le Tribunal de commerce de Dijon. Une partie avait ensuite déposé une requête en rectification d’erreur matérielle afin que soit mentionnés dans le dispositif du jugement que les condamnations prononcées soient garanties par son assureur.
Le Tribunal de commerce, saisi de la requête, y avait fait droit.
Le problème, relevé par l’assureur devant la Cour de cassation : l’ordonnance en rectification a été rendu par le Tribunal de commerce statuant à juge unique, alors que le jugement rectifié avait quant à lui été rendu par une formation collégiale…
La question était donc de savoir si le terme « la juridiction » contenue dans l’article 462 du Code de procédure civile devait être interprété comme visant la juridiction dans la formation (juge unique / collégiale) ayant rendu la décision dont il est demandé rectification.
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative : un jugement rendu en formation collégiale ne peut être rectifié que par une formation collégiale.
L’ordonnance en rectification a donc été cassée et annulée en toutes ses dispositions par la Haute juridiction judiciaire.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mars 2022, n°20-22216
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422159?init=true&page=1&query=20-22216&searchField=ALL&tab_selection=all
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