Le doute profite... au légataire
Published on :
28/05/2018
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2018
L'article 909 alinéa 1er du Code civil prévoit que « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. ». Depuis une trentaine d'années, une dame souffrait d'une affection nécessitant des soins réguliers, soins qui lui étaient prodigués par une infirmière libérale. La patiente avait rédigé un testament dans lequel elle léguait à son infirmière divers biens. A la mort de la testatrice, ses héritiers assignèrent l'infirmière en annulation des legs testamentaires, sur le fondement de l'article 909 du Code civil. La Cour d'appel de Douai a, le 13 octobre 2016, rejeté la demande d'annulation des héritiers au motif qu'aucun des documents médicaux communiqués ne révélait de quelle affection la défunte était décédée et que la cause du décès était ainsi incertaine. Or, l'article 909 du Code civil conditionne l'incapacité à recevoir un bien venant d'un patient au fait que le légataire ait prodigué des soins à la personne pendant la maladie dont elle meurt. En l'espèce, puisqu'il existait une incertitude sur la cause du décès de la défunte, l'infirmière conservait sa capacité à recevoir les legs. La Cour de cassation, par un arrêt du 7 février 2018, a approuvé cette lecture très stricte du texte et confirmé ainsi une interprétation très favorable au bénéficiaire d’un legs ayant prodigué des soins au défunt. Source : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 7 février 2018, n°16-28.374 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635584&fastReqId=1857492411&fastPos=2
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