Coupable du chef de traite des êtres humains aggravé ou simple livraison pour un mariage arrangé ?
Published on :
26/06/2023
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La chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé, dans un arrêt en date du 11 mai 2023, que « la traite des êtres humains n’est constituée que si la victime est mise à disposition afin d’être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l’une des infractions prévues, limitativement, à l’article 225-4-1 du Code Pénal ».
Le cas d’espèce concerne un couple qui a été interpellé à la frontière serbe accompagnées d’une mineure, dont ils détenaient un extrait d’acte de naissance et une fausse autorisation parentale de sortie du territoire afin de la livrer à son futur mari moyennant rémunération, conformément à la tradition Rom.
L’enquête, puis l’information judiciaire, ont permis d’établir que le couple avait transporté au moins 5 jeunes filles mineures depuis des pays de l’Est de l’Europe vers des pays de l’Ouest, munies de faux papiers d’identité ou documents administratifs afin de les marier à de jeunes hommes de la communauté Rom, moyennent rémunération.
En première instance, le Juge avait ordonné la condamnation de Monsieur P à 7 ans d’emprisonnement, il a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
La Cour d’appel de NANCY a été saisie par le prévenu et le ministère public et, il a été jugé en seconde instance, la relaxe partielle de Monsieur P du chef de traite des être humains aggravée et la condamnation de Monsieur P à 3 ans d’emprisonnement dont un avec sursis probatoire pour détention frauduleuse de faux documents ; il a également été ordonné une mesure de confiscation et le juge s’est prononcé sur ls intérêts civils.
Le procureur général près la cour d’appel de NANCY a formé un pourvoi contre cet arrêt aux motifs que :
- La traite des êtres humains est une infraction formelle et n’implique pas, pour être constitué, qu’elle soit suivie d’un des comportements incriminés par l’article 225-4-1 du Code Pénal ;
- Le consentement des victimes ne permettrait pas d’écarter cette infraction
- La traite des êtres humains est effectivement constituée que si la victime est mise à disposition afin d’être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l’une des infractions prévues, limitativement, à l’article 225-4-1 du Code Pénal ;
- Les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d’envisager la commission d’atteintes sexuelles ;
- Aucune contrainte, violence, menace ou surprise n’avait été exercée contre les jeunes filles car aucune d’entre elles n’avait ensuite été soumise, contre son gré, à des faits de nature sexuelle.
Source : Cour de Cassation, chambre criminelle, 11 Mai 2023, n°22-85.425
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