Profession : prêtre
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15/12/2021
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L’article 223-15-3 du Code pénal prévoit des peines complémentaires susceptibles d’être prononcées contre une personne physique qui se seraient rendue coupable d’abus de faiblesse. Parmi ces peines, on trouve notamment : l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée maximale de 5 ans. En l’espèce, un prêtre avait été condamné pénalement pour abus de faiblesse, commis sur des sœurs. La peine complémentaire ci-dessus mentionnée (en l’espèce l’interdiction d’exercer les fonctions de prêtre durant 5 ans) avait été prononcée à son encontre. Devant la Cour de cassation, le prêtre soutenait que la prêtrise ne constituait pas une activité professionnelle au sens de l’article 223-15-3 du Code pénal mais un ministère sacerdotal, lequel relève de la liberté de culte. Il considérait donc que la peine complémentaire qui lui avait été appliquée contrevenait au principe constitutionnel de laïcité et à sa liberté de religion. C’est sans surprise que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi relevant que :
- Pour prononcer la peine complémentaire en cause, la Cour d’appel avait bien relevé que les faits d’abus de faiblesse avaient été commis à l’occasion de l’exercice des fonctions de prêtre ;
- Aucune disposition dérogatoire n’existe s’agissant du ministère sacerdotal, lequel peut donc être qualifié d’acticité professionnelle au sens du Code pénal.
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