Sur les conditions de la subrogation de l'assureur dommage-ouvrage

Published on : 19/12/2020 19 December Dec 12 2020

L'article 121-12 du Code des assurances énonce que "L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (…)" La jurisprudence exige que soit rapportée la preuve d'un paiement effectif de l'indemnité à l'assuré. Néanmoins, cette jurisprudence est risquée pour l'assureur dommage-ouvrage qui, s'il est saisi en fin de délai décennal, n'aura pas fini d'instruire le sinistre amiablement, et n'aura donc pas payé son assuré. Or, s'il attend, il risque ensuite d'être prescrit, et donc de supporter la charge définitive du dommage. La jurisprudence étudiée vient apporter une solution à cette difficulté. En l'espèce, la commune de LILLE a fait procéder à l'extension de l'Hôtel de Ville et à la construction de deux immeubles à usage de bureaux. Des travaux de gros œuvre ont été confiés à la société E, qui a sous-traité le lot maçonnerie brique bâtiment U aile gauche à la société R et le lot maçonnerie brique bâtiment L et U façade avec aile droite à la société M. Ces différents sous-traitants étaient assurés auprès de la SMA-BTP, et la commune a souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la société AXA. Les travaux ont été réceptionnés le 17 juin 1994. Des désordres sont apparus sur la façade de l'Hôtel de Ville sous la forme de dégradations du parement en brique. C'est pourquoi la commune a assigné, le 4 août 2006, la société AXA France en indemnisation de ses préjudices. Par arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 25 avril 2019, l'action de la société AXA a été déclarée irrecevable, puisque celle-ci n'a pas procédé au paiement de l'indemnité due au maître de l'ouvrage. La société s’est donc pourvue en cassation.  Par arrêt de la 3e chambre civile, en date du 5 novembre 2020, la Cour de Cassation a énoncé que "sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société AXA France n'avait pas été subrogée par le maître de l'ouvrage avant qu'elle ne statue, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision." Ainsi, dans le cas où la situation est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment à le juge statue. Si l’assureur procède au paiement de son assuré avant que le magistrat ne rende sa décision, l’action sera donc recevable. *   *   * Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042579837?tab_selection=all&searchField=ALL&query=19-18284&page=1&init=true Source : Civile 3, 5 novembre 2020, n° 19-18.284

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