Nouvelle infraction, nouvelle information du Procureur
Published on :
27/04/2021
27
April
Apr
04
2021
Il arrive parfois que lors de la garde à vue d'une personne, la Police découvre d'autres faits pénalement incriminés justifiant une garde à vue supplétive (en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre cette infraction). Ce cas est d’ailleurs expressément prévu par l'article 65 du Code de procédure pénale qui prévoit que le gardé à vue doit alors, concernant les nouveaux faits, se voir notifier un certain nombre d'informations (qualification, date et lieu présumé de l'infraction) et de droits (droit d'être assisté d’un interprète si nécessaire, droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire et droit d'être assisté par un avocat). Par ailleurs, l'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénal prévoit que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le Procureur de la République du placement de la personne en garde à vue, lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne. La Cour de cassation a été amenée à préciser le régime procédural de la garde à vue supplétive :
- Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une nouvelle mesure de garde à vue, mais d'une extension de la procédure initiale, ce qui explique que la Juridiction considère que l'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale n'est pas applicable en tant que tel.
- Toutefois, la Cour, dans un second temps, relève le rôle essentiel du Procureur de la République, qualifié par la Haute juridiction de « gardien de la liberté individuel », tant concernant les premiers faits, ayant justifié le placement initial en garde à vue, que concernant les seconds faits, ayant justifié l'extension de la garde à vue.
- Enfin, la Cour précise que l'absence d'un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits et que cette nullité entraîne l'annulation des actes subséquents qui trouve dans celle-ci leur support nécessaire et exclusif.
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