« L'heure, c'est l'heure ; avant l'heure, c'est pas l'heure ; après l'heure, c'est plus l'heure » (Alphonse de LAMARTINE)
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28/05/2018
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L’article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » Ainsi, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des désordres affectant la solidité de l’ouvrage, ou le rendant impropre à sa destination, ceci dans un délai de dix ans à compter de la signature du procès-verbal de réception. La règle ne pose pas de difficultés lorsque le dommage est constaté lors du délai de dix ans, ou lorsque le défaut constaté entrainera des désordres futurs et certains, qui se manifesteront dans le délai de dix ans. Quid alors lorsqu’un défaut est constaté dans le délai décennal, que le désordre sera alors futur et certain, mais qu’il ne se manifestera qu’après le délai décennal ? La Jurisprudence considéra initialement que le désordre futur devait être assimilé au dommage déjà réalisé, s’il était certain qu’il rendrait l’ouvrage impropre à sa destination (pour un exemple concernant des fissures : civ.3ème ; 17 avril 1991, n°89-16.478). L’arrêt d’appel, rendu par la Cour d’appel de PAU, a estimé que, l’expert ayant affirmé la certitude de la survenance, à court terme, d’un dommage, en a déduit que cela était suffisant à engager la responsabilité décennale du constructeur, alors que le dommage ne s’était pas réalisé au cours du délai décennal d’épreuve. Néanmoins, l’interprétation récente de la Haute Juridiction conduit à écarter l’application de la garantie décennale lorsque le défaut, constaté au cours du délai décennal, ne produit de dommage que postérieurement à l’expiration dudit délai. C’est ainsi que, le 28 février 2018, la Cour de cassation a considéré que « tout en constatant qu’à la date de la réunion d’expertise du 3 octobre 2011, il n’existait pas de désordre, l’écoulement des eaux dans les réseaux étant satisfaisante, qu’au jour du dépôt du rapport définitif, il n’apparaissait aucun désordre et que l’expert judiciaire n’avait caractérisé aucun dommage existant, au sens de l’article 1792 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé le texte susvisé ». Cette Jurisprudence paraît ainsi redoutable pour le maître de l’ouvrage, qui n’aura plus qu’à espérer que le dommage se manifeste au cours du délai d’épreuve décennal. Source : cass.1re civ., 28 févr.2018, n°17-12.460, FS-P+B : JurisData n°2018-002737 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036697096&fastReqId=1780658120&fastPos=1
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