Un arrêt important concernant le recouvrement des créances d’un indivisaire.
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17/06/2021
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S’il est bien un sujet récurrent dans les cabinets de droit de la famille, c’est celui de la créance détenue par un indivisaire en raison du paiement par lui seul de sommes qui devraient normalement être payées par tous les indivisaires. On pense par exemple aux époux séparés de biens, ou bien aux partenaires, ou bien aux concubins, dont un seul paye les mensualités d’emprunts correspondant à l’acquisition de l’immeuble indivis. Venu le temps de la séparation, les questions liées au remboursement de ces dépenses ayant permis la conservation du bien se posent régulièrement. On pourrait évoquer également le cas d’un héritier parmi d’autres, qui règle seul les primes d’assurance, ainsi que les charges de copropriété. De longue date, la jurisprudence considère que les dépenses ayant permis la conservation du bien, dont toutes celles citées ci-dessus, ouvrent droit à une indemnité, au profit de celui qui les a payées seul. La question importante est de savoir à quel moment précis celui qui les a payées seul et qui a exposé des frais de conservation, peut prétendre à son indemnité ? Dans un arrêt important du 14 avril 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation répond à cette question. Pour simplifier, on peut indiquer que deux théories s’opposent : - la première qui considère que les créances entrent dans un compte, ce qui présente pour avantage d’éviter une prescription rapide, puisque seul le solde du compte est exigible au moment des opérations de partage. L’inconvénient de cette solution, est que la créance ne devient exigible qu’au moment où les opérations de partage se terminent, ce qui signifie que celui qui a payé seul doit parfois attendre des années avant d’être remboursé. - la seconde, qui considère au contraire que la créance ne perd pas son individualité même si elle rentre dans le compte d’administration dépendant lui-même du partage. L’avantage est que la créance est exigible dès le moment où elle a été exposée et elle peut même être payée par prélèvement sur l’actif de l’indivision. L’inconvénient par contre est que la prescription court dès le moment du paiement. La Cour de cassation opte clairement pour la deuxième option en indiquant que la créance est exigible dès le paiement de chaque échéance de l’emprunt immobilier, à partir duquel la prescription commençait à courir. Elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui estimait que la prescription n’avait pas couru. Ce faisant, la Cour de cassation confirme que l’existence d’un compte, au sens qu’il a lorsque l’on parle de compte courant, n’a de sens, compte tenu de ses conséquences graves et importantes, tel que l’interdiction d’exiger immédiatement le règlement des sommes avancées, que s’il est prévu par la loi ou par une convention. On ne peut cependant pas ignorer les difficultés qui ne manqueront pas de naître de cette décision. En effet, dans certains cas, il est difficile de réclamer à son co-indivisaire le remboursement. On pense particulièrement à la situation des époux, des partenaires et des concubins. En effet, lorsque la vie commune est toujours en cours, on voit mal un des membres du couple réclamer le remboursement à l’autre, avant l’expiration du délai de la prescription (qui n’est que de cinq années), au motif qu’ensuite il serait irrecevable à le faire. Certes, les dispositions de l’article 2236 du Code civil protègent les époux et les partenaires, car il dispose que la prescription ne court pas entre eux. Par contre tel n’est pas le cas des concubins… On voit donc qu’en permettant à certaines situations de s’améliorer, le même arrêt va sérieusement compliquer la situation de certains autres… * * * Cour de cassation, première chambre civile, 14 avril 2021, numéro 19–21.313, Jurisdata n° 2021–005374
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