Sur l’absence de mandat apparent du notaire chargé de la succession en cas de décès d’un copropriétaire
Published on :
18/04/2020
18
April
Apr
04
2020
La Cour de Cassation, au sein d’un arrêt en date du 12 mars 2020, a précisé qu’au décès d’un copropriétaire, le notaire chargé de la succession ne dispose pas d’un mandat apparent, lui permettant d’être destinataire de toutes les informations concernant la copropriété. En l’espèce, par acte en date du 5 décembre 2002, Raymonde, propriétaire de lots situés dans un immeuble en copropriété, en a vendu la nue-propriété à sa fille, tout en stipulant que l’usufruit viager qu’elle s’était réservé reviendrait à son décès à son époux. L’époux et la fille de Raymonde ont accepté, et ont désigné d’un commun accord l’usufruitier, soit l’époux de Raymonde, pour assister et voter aux assemblées générales de copropriétaires. Raymonde est décédée le 18 septembre 2010. L’époux de Raymonde a alors assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en annulation des assemblées générales prises à la suite du décès de Raymonde. Par arrêt de la Cour d'appel de COLMAR, en date du 7 décembre 2017, les demandes de l’époux de Raymonde en annulation des assemblées générales ont été déclarées irrecevables. L’arrêt d’appel a retenu que la notaire en charge de la succession indiquait, dans une lettre du 17 février 2011 « être chargée du règlement de la succession de Raymonde et, dans une lettre ultérieure, avoir transmis aux personnes l’ayant chargée du dossier le courrier du syndicat, et qu’il ne pouvait être reproché au syndicat de ne pas avoir vérifié la validité ou l’étendue du mandat à parent dont Madame [notaire] s’était elle-même prévalue pour être rendue destinataire de toutes les informations concernant la copropriété et donc, de lui avoir notifié les procès-verbaux des assemblées générales ». Or, cette interprétation est cassée par la Cour, qui énonce que « en statuant ainsi, sans constater que Monsieur Z [époux de Raymonde] avait élu domicile à l’étude de Madame [notaire] ou donné mandat à celle-ci de recevoir en son nom les notifications des procès-verbaux des assemblées générales de copropriété relatives aux lots n° 14 et 15, la Cour d'appel a violé les textes susvisés. ». Ainsi, à la suite du décès d’un copropriétaire, le notaire chargé de la succession ne dispose pas d’un mandat apparent, à défaut d’élection de domicile en son étude, ou de mandat exprès. * * * Source : Civil 3e, 12 mars 2020, n° 18-11.988
History
-
Sur l’absence de mandat apparent du notaire chargé de la succession en cas de décès d’un copropriétaire
Published on : 18/04/2020 18 April Apr 04 2020Droit immobilier20202020 / AvrilLa Cour de Cassation, au sein d’un arrêt en date du 12 mars 2020, a précisé qu’au décès d’un copropriétaire, le notaire chargé de la succession ne dispose pa...
-
Sur la recevabilité de l’appel en garantie d’un syndicat de copropriétaires
Published on : 18/04/2020 18 April Apr 04 2020Droit immobilier20202020 / AvrilAu sein d’un arrêt en date du 27 février 2020, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé une jurisprudence constante, selon laquelle l’autoris...
-
Mariage, concubinage et partenariat : même dilemme face au compagnon accusé
Published on : 18/04/2020 18 April Apr 04 2020Droit pénal20202020 / AvrilL’article 335 du Code de procédure pénale liste les personnes dispensées de prêter serment pour témoigner devant la Cour d’assises. Le point 5 de ce texte vi...
-
Primes d'assurance vie manifestement excessives, doit-on intégrer l'épargne ?
Published on : 18/04/2020 18 April Apr 04 2020Droit de la famille20202020 / AvrilLe contentieux, des primes d'assurance vie manifestement exagérées, sur le fondement de l'article L 132–13 du code des assurances est important. L'arrêt ren...