Mariage, concubinage et partenariat : même dilemme face au compagnon accusé
Published on :
18/04/2020
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L’article 335 du Code de procédure pénale liste les personnes dispensées de prêter serment pour témoigner devant la Cour d’assises. Le point 5 de ce texte vise le mari / la femme de l’accusé. Mais une telle dispense ne s’applique donc pas au concubin, ni au partenaire (PACS) qui, eux, sont obligés de prêter serment, en application de l’article 331 du Code de procédure pénale. Une telle différence de traitement est-elle conforme au principe d’égalité protégé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, à valeur constitutionnelle ? L’un des requérants arguait en outre qu’en privant les concubins de la possibilité de témoigner sans prêter serment, à titre de simples renseignements et sans donc encourir le risque d'être poursuivi pour faux témoignage (infraction réprimée par les articles 326 du code de procédure pénale et 434-13 du code pénal), ces dispositions porteraient atteinte aux droits de la défense. Non répond le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens. Le Conseil constitutionnel indique que cette dispense législative a pour objet de « préserver le conjoint appelé à témoigner du dilemme moral auquel il serait exposé s'il devait choisir entre mentir ou se taire, sous peine de poursuites, et dire la vérité, pour ou contre la cause de l'accusé ». Il considère ensuite que le concubinage ou le pacte civil de solidarité sont, tout comme le mariage, des formes d’union dans le cadre desquelles s’organise la vie commune d’un couple, avant d’en conclure que les concubins ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne sont pas moins exposés que les conjoints au dilemme moral précité. Le Conseil ajoute que si le mariage fait l’objet d’une publicité, le pacte civil de solidarité fait quat à lui l'objet d'un enregistrement en mairie, concernant le concubinage, qu’il est défini par l'article 515-8 du Code civil comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité (caractères dont la Cour d’assises est en mesure de s’assurer au regard des éléments recueillis durant l’instruction), entre deux personnes qui vivent en couple. En conclusion, la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées qui n'est justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général est contraire au principe d'égalité devant la loi, et le point 5 de l’article 335 du Code de procédure pénal est donc déclaré inconstitutionnel. Le Conseil constitutionnel reporte au 31 décembre 2020 la date d’abrogation du texte. Il appartiendra au législateur de réécrire le texte en y ajoutant le concubin et le partenaire de PACS et peut être aussi en remplaçant les mots mari et femme par celui d’époux, permettant d’intégrer les couples homosexuels. Conseil constitutionnel, QPC, 28 février 2020, N°2019-828/829 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2019828_829QPC.htm
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