Introduction d'un principe de proportionnalité concernant la démolition d'une construction illégale du fait du déplacement de l'assiette d'une servitude
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02/02/2020
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Une servitude a été instituée par acte notarié dressé le 7 juillet 1982, au profit de la parcelle propriété indivise de Messieurs G et autres, ladite servitude étant de passage, et d'une largeur de 8 mètres, grevant les parcelles cadastrées dont sont propriétaires Monsieur R et autres. Une maison d'habitation a été construite sur l'une des deux parcelles en exécution d'un permis de construire délivré le 22 février 2017. Messieurs G et autres ont estimés que l’ouvrage empiétait sur la servitude dont ils disposaient. C’est pourquoi une assignation en référé a été délivrée par ceux-ci, afin d’obtenir la suppression des constructions, plantations et équipements empiétant sur l'assiette de la servitude. L'article 701 du Code Civil dispose en effet que "le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits et celui-ci ne pourrait pas le refuser." Par arrêt de la Cour d'Appel de DIJON en date du 10 juillet 2018, la démolition de la construction empiétant sur l'assiette de la servitude a été ordonnée. La Cour d'Appel de DIJON a en effet retenu que "du fait de l'empiètement, le passage est réduit de moitié à hauteur du garage et qu'un déplacement de l'assiette de la servitude ne peut être imposé ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions prévues à l'article 701, dernier alinéa, du Code Civil." En effet, une jurisprudence constante imposait la sanction de la démolition, et refusait au juge de se réserver le choix d'ordonner la destruction d'une construction édifiée en contravention d'une servitude ou d'allouer des dommages et intérêts. L'interprétation de la Cour d'Appel de DIJON a néanmoins été rejetée par la Cour de Cassation, qui, au sein d'un arrêt en date du 19 décembre 2019, a énoncé que: "En statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mesure de démolition n'était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile de Madame L et de Monsieur P, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision." Ainsi, la Cour de Cassation infléchit peu à peu sa jurisprudence. Désormais, la Cour de Cassation introduit un principe de proportionnalité, et permet ainsi au juge du fond de refuser la destruction de l’ouvrage empiétant sur une servitude, lorsque celle-ci s'avère être disproportionnée. * * * Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039692137&fastReqId=698374488&fastPos=1 Source: Cassation Civ. 3, 19 décembre 2019, N° 18-25.113
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