Peu importe la date de diagnostic
Published on :
19/10/2020
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L'article 909 du Code civil prévoit une incapacité de recevoir dans les termes suivants : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ». Les conditions à l'application de ce texte sont donc au nombre de deux : la donation ou le legs doit avoir été fait par le malade pendant la maladie dont elle meurt, à un membre du personnel médical (au sens large) lui ayant prodigué des soins pendant cette maladie. En l'espèce : la personne malade avait tout d'abord passé un scanner puis une IRM les 2 et 4 octobre 2012, examen révélant l'existence d'une masse. Le 5 octobre 2012, la personne malade rédigeait un testament léguant divers biens à son infirmière libérale. Le 8 octobre 2012, elle passait un examen médical supplémentaire, suivi d'une biopsie le lendemain, et ces examens avaient permis de poser le diagnostic du caractère malin de la masse découverte le 5 octobre 2012. La défunte était décédée le 13 avril 2014, laissant un héritier (son frère) et une légataire (son infirmière). L'infirmière a alors assigné le frère en délivrance de son legs. Le frère s'opposait en effet à l’exécution du testament, en application de l'article 909 du Code civil. La Cour d'appel de Versailles avait considéré que l'infirmière avait la capacité de recevoir le legs (écartant ainsi l'application de l'article 909) : si l'infirmière avait effectivement prodigué des soins pendant la dernière maladie de la défunte, le testament avait toutefois été rédigé avant le diagnostic de cette maladie, ce qui, selon la Cour d'appel, faisait échapper l'infirmière aux dispositions de l'article 909. La Cour de cassation rejette un tel raisonnement, considérant que la Cour d'appel a, à tort, ajouté un critère (la date de diagnostic) au texte légal. Le texte de l'article 909 du Code civil doit être interprété strictement : l'incapacité de recevoir est uniquement conditionnée à l'existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu importe la date de diagnostic. En l'espèce, l'infirmière n'a donc pas pu recevoir les biens légués par la défunte. Cour de cassation, Première chambre civile, 16 septembre 2020, N°19-15818 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042372071?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19-15818&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri
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