LA CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE : La SAGA continue…
Published on :
09/06/2025
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2025
La Cour de Cassation apporte, dans cet arrêt du 5 février 2025, des précisions sur le calcul d’une éventuelle sur-contribution par un époux à des travaux réalisés sur le logement familial.
La Cour d'appel avait retenu une créance d’un montant de 267 000 € contre l’épouse ; elle a formé un pourvoi.
La Cour de Cassation a rappelé qu’en cas de surfinancement, l’excès contributif doit être apprécié en considération de l’ensemble des charges du ménage et ne peut être caractérisé en considération exclusive de l’opération financée.
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Ce rappel est salutaire, mais il convient de rappeler d’abord, s’agissant de l’hypothèse d’époux mariés sous le régime de la séparation des biens, qu’il faut vérifier l’existence ou l’absence, dans le contrat de mariage, de la clause instituant une présomption de contribution acquittée au jour le jour et de la renonciation à tout recours à ce titre entre époux.
Dans ces conditions, on sait que la jurisprudence de la Cour de Cassation est assez clairement établie pour créer une dichotomie entre le financement d’acquisition ou de travaux par le remboursement d’un emprunt, qui est considéré comme entrant dans le cadre des charges du mariage, et le financement par un paiement en capital, qui est considéré comme n’entrant pas dans les charges du mariage.
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Ceci étant, même si on entre dans la qualification des charges du mariage, cela ne veut pas systématiquement dire, dans l’hypothèse d’absence de clause de style dans le contrat de mariage, que la conséquence inéluctable est la neutralisation de toute indemnité réclamée par l’époux qui aurait sur-contribué.
En effet, même dans cette hypothèse, il faut vérifier que l’époux a contribué au-delà des facultés contributives de chacun, et la Cour de Cassation rappelle à ce titre que la sur-contribution n’est pas liée exclusivement au surfinancement de l’opération contestée, en l’espèce, et le plus souvent, le financement du domicile conjugal ou de la résidence secondaire.
Le raisonnement doit être plus global, nous dit la Cour de Cassation, et inclure l’intégralité des dépenses du couple.
Cela signifie donc qu’il faut avoir un regard plus distant pour regarder non seulement le financement de l’opération immobilière mais également de toutes les opérations de la vie courante, et également leur temporalité dans le temps de vie du couple.
Il est tout à fait envisageable en effet qu’un époux ait sur-contribué pendant quelques années parce qu’il était, par exemple, plus généreux, et qu’il se soit ensuite arrêté de sur-contribuer pendant quelque temps, ce qui ne devrait pas l’empêcher de faire valoir la réalité d’un financement commun excédant ses facultés contributives.
En effet, il ne faut pas oublier, et c’est le deuxième point, que le financement global des besoins de la vie du couple, y compris les besoins de financement du projet immobilier, se fait à hauteur des facultés contributives respectives, ce qui veut dire que, par exemple, si un conjoint produit 75 % des revenus du couple, il devrait contribuer, globalement, à 75 % des dépenses.
Ce n’est évidemment pas car un conjoint contribue à plus de la moitié des dépenses du couple qu’il est nécessairement créancier d’une indemnité.
La Cour de Cassation rappelle, dans cet arrêt, que l’excès contributif doit se faire en considération de l’ensemble des charges du ménage, sans se borner à examiner une seule catégorie de celles-ci.
Cela démontre, encore une fois, la nécessité d’être extrêmement prudent dans ce mode d’opération et la difficulté à pouvoir estimer à l’avance le montant de la sur-contribution qui peut, l’arrêt le démontre au cas d’espèce, porter sur des montants tout à fait conséquents, en l’occurrence plus de 267 000 € avaient été mis à la charge d’un des deux conjoints.
Cassation Civile Première : 05/02/2025 – n° 22-12.829 – Jurisdata n° 2025-001037
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