Précisions sur la notion de « voies propres », excluant l’application de la loi du 5 juillet 1985
Published on :
18/04/2020
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Au sein d’un arrêt en date du 5 mars 2020, la Cour de Cassation a apporté des précisions quant à la notion de voie propre, permettant d’exclure les accidents causés par un tramway du domaine du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, institué par la loi du 5 juillet 1985. Cette loi instaure un régime très favorable à l’indemnisation des victimes mais dispose néanmoins, en son article 1 que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transposées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » Or, la notion de « voies qui leur sont propres » est relativement floue, et a ainsi nécessité des précisions jurisprudentielles. En l’espèce, le 24 décembre 2012, Madame Z…. a été heurtée par un tramway de la société KEOLIS, et a assigné cette société ainsi que son assureur, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Par arrêt en date du 30 novembre 2018, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de Madame Z…, fondées sur l’application de la loi du 5 juillet 1985, en arguant du fait que « la voie n’était pas propre audit tramway et que la loi du 5 juillet 1985 était applicable. » La Cour de Cassation, en se fondant sur le chapitre Premier de la loi du 5 juillet 1985, rejette le pourvoi formé par Madame Z en énonçant que « d’une part qu’au lieu de l’accident, les voies du tramway n’étaient pas ouvertes à la circulation et étaient clairement rendues distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique au moyen d’une bordure légèrement surélevée, afin d’empêcher leur empiètement, que des barrières étaient installées de part et d’autre du passage piéton, afin d’interdire le passage des piétons sur la voie réservée aux véhicules, qu’un terre-plein central était implanté entre les deux voies de tramway, visant à interdire tout franchissement, que le passage piéton situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée, conduisant à un revêtement gris, traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu, entre les deux voies de tramway, de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons, et retenu d’autre part que le point de choc ne se situait pas sur le passage piéton, mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piéton, c’est sans encourir les griefs du moyen que la Cour d'appel a retenu que l’application de la loi du 5 juillet 1985 était exclue, dès lors que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway. » Ainsi, l’accident a eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway, et donc sur une voie propre, de sorte que l’application du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation doit être exclue. * * * Source : Civile 2e, 05/03/2020, n° 19-11.411
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