Mal au dos et exclusion de garantie
Published on :
17/07/2021
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L'article L.113-1 du Code des assurances est souvent source de conflits devant les Juridictions. Ce texte prévoit en effet que pour être applicable une exclusion de garantie contenue dans un contrat d'assurance doit revêtir cumulativement deux caractères : elle doit être « formelle »et « limitée ». Les Juridictions sont ainsi souvent amenées à déterminer si, au cas d'espèce, la clause dont se prévaut l'assureur pour exclure sa garantie répond à ces exigences. En l'espèce, une clause d'exclusion contenue dans un contrat de prêt stipulait que ne donnaient pas lieu à prise en charge : « les incapacités et invalidités (qu'elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre mal de dos ». Ce sont les 5 derniers mots qui ont posé difficulté : « et autre mal de dos ». Il est évident que cette dernière exclusion n'est ni formelle, ni limitée, et c'est d'ailleurs ce qu'a retenue la Juridiction d'appel. Mais tout le problème était alors de déterminer si le reste de la clause, formel et limité quant à lui, restait applicable et opposable à l'assuré. Autrement dit, la clause devenait-elle inapplicable pour le tout en raison du caractère non formel et non limité d'une partie de ces termes ? Ou bien restait-elle applicable pour le reste de ces termes, répondant quant à eux aux exigences du Code des assurances ? La Juridiction d'appel a retenu la seconde solution, considérant que la clause demeurant applicable pour le restant. Elle avait ainsi estimé que l'assureur était fondé à dénier sa garantie puisque la pathologie dont souffrait l'assuré était une lombo-sciatalgie. L'assurait a formé un pourvoi en cassation. Pour lui, une clause de garantie imprécise, fut-ce pour partie, devient inapplicable pour le tout. La Cour de cassation a retenu cette dernière analyse : Cette clause d'exclusion de garantie, dès lors qu'elle mentionne : « et autre mal de dos » n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application, peu important que l'affection dont est atteint l'assuré soit l'une de celles précisément énumérées à la clause. Cette décision s'inscrit dans une tendance jurisprudentielle de la Cour de cassation, favorable à l'assuré. La Cour a en effet déjà retenu les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elles doivent être interprétées (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, N°16-16435). Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 juin 2021, N°19-24467 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043684285?init=true&page=1&query=19-24467&searchField=ALL&tab_selection=all
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